Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 sept. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCY
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Association [Localité 7] METROPOLE EQUITATION
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique – SIVU DU CAMP FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Fillieux, conseil de la métropole européenne de Lille (MEL), enregistrée au greffe le 12 mai 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 4 mars 2025 dans le cadre de l’instance portant le numéro de registre général 24/1677 ;
Vu le courrier que le greffe a adressé au conseil de l’autre partie afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu les observations de Me Vandenbussche, conseil de M. [G], reçues le 20 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la requérante sollicite que le dispositif de l’ordonnance du 4 mars 2025 précitée soit complété afin qu’y figure la mention que les opérations d’expertise confiées à M. [H] [F], expert judiciaire, sont communes, étendues et opposables au syndicat intercommunal à vocation unique du camp Français.
Dès lors que ledit syndicat, défendeur à l’instance, a bien été assigné devant la juridiction ayant rendu l’ordonnance commettant l’expert et fixant la mission confiée, les opérations d’expertise judiciaire lui sont nécessairement communes et opposables de sorte que la mention réclamée ne modifie pas la portée de l’ordonnance rendue.
En tout état de cause, il ne s’agit nullement d’une omission de statuer mais plutôt d’une rectification de la décision au visa de l’article 462 du code de procédure civile qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Dit n’y avoir omission à statuer du chef exposé par la requérante ;
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1677 comme suit :
• en ajoutant page 7 de cette décision, après celui débutant par la mention « Dit que l’exécution », un paragraphe ainsi rédigé « Dit que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance seront communes et opposables au S.I.V.U. du Camp Français ; »
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Lot ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Délais ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Algérie
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Classes ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Personnes ·
- Scolarité
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Instance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Consorts ·
- Livraison ·
- Piscine ·
- Concept ·
- Réserve ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pénalité de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.