Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 janv. 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00113 DU 07 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01701 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KNS
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [F] [L]
né le 15 Juillet 2018 à
comparant en personne assisté de Mme [K] [E] ([Localité 11] mère), représentante légale
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : AUGERAT Julien
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2024, Madame [K] [E] a sollicité pour son petit-fils, [F] [L], né le 15 juillet 2018, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
La [8] ([7]) de la [Adresse 14] ([15]) des Bouches du Rhône, par décision rendue le 14 novembre 2024, a rejeté la demande d’AEEH. Elle a toutefois accordé le bénéfice d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) pour la période du 14 novembre 2024 au 31 aout 2026 ainsi qu’un maintien en maternelle pour l’année 2024-2025.
Les demandes relatives à une orientation en institution médico-éducatif (IME) ou en service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([19]) n’ont pu être étudiées en l’absence d’éléments d’évaluation et de documents.
Madame [K] [E] a formé un recours préalable obligatoire, en date du 10 décembre 2024 réceptionné le 12 décembre 2024, concernant le parcours de scolarisation et plus particulièrement l’orientation en IME, en SESSAD, en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ainsi que le bénéfice d’un AESH individualisé à hauteur de 18 heures par semaine et sur la pause méridienne.
Par décision du 13 mars 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la [15] a rejeté la contestation et maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2025, Madame [K] [E], dans les intérêts de son petit-fils, [F] [L], a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille afin de contester les rejets d’orientation en IME et ULIS, ainsi que le refus d’attribution d’un AESH individualisé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience, Madame [K] [E], comparait accompagnée de son petit-fils et de l’oncle de l’enfant, et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle précise que l’enfant est actuellement en classe de CP et en classe ordinaire, qu’il parle français et arabe, qu’il ne répond pas aux questions et que sans l’aide de la [15] il ne peut bénéficier d’aucun suivi. Enfin, elle ajoute avoir transmis de nouveaux documents à la [15].
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— Rejeter les demandes des requérants ;
— Inviter les requérants à déposer un nouveau dossier complet ;
— Confirmer la décision de la [7] du 14 novembre 2024 ;
— Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ;
— Ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’en l’absence de bilan psychologique mettant en évidence une déficience intellectuelle et de diagnostic précis de trouble du spectre autistique posé par un spécialiste, elle n’a pu faire droit aux demandes d’orientation. S’agissant de la demande d’AESH individualisé, elle fait valoir que les éléments scolaires fournis et réalisés trois mois après l’arrivée de l’enfant en France, ne lui ont pas permis d’évaluer ses troubles et ainsi se prononcer favorablement.
L'[13], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la grand-mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [O] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 7 janvier 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision administrative critiquée. La demande de ce chef est donc sans objet.
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351–5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [F] [L], âgé de 7 ans, est scolarisé en classe de CP et en classe ordinaire avec un accompagnant mutualisé.
Il est arrivé en France en juin 2024 et vit avec sa grand-mère maternelle. Ses parents sont restés en Algérie.
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [X] [P] en date du 4 juin 2024, pédopsychiatre, joint à la demande déposée auprès de la [15] en vue d’obtenir une orientation en IME/ULIS/ et un AESH individualisé à hauteur de 18 heures par semaine, que [F] [L] présente un retard de langage ainsi que des difficultés de communication qui nécessitent un suivi pédopsychiatrique. Toutefois, aucune pathologie n’est indiquée dans l’encart « pathologie motivant la demande », il est seulement fait mention d’un « autisme en évaluation » avec une précision d'« évolution positive » à la fin du certificat médical.
Il résulte du compte-rendu de consultation établi par la [18] ([17]) qu’un diagnostic de trouble du spectre autistique a été posé en novembre 2021 par le Docteur [Y], pédopsychiatre en Algérie, dont la [15] n’a pas été destinataire.
Le dernier [10] établi pour l’année scolaire 2024-2025 a conclu à une scolarité avec aménagements et adaptations pédagogiques n’ayant pas permis d’acquérir les prérequis de la petite section de maternelle.
L’équipe enseignante a indiqué que [F] [L] s’énerve et que l’accompagnement d’un adulte permet de le sécuriser et de l’inclure au fonctionnement scolaire.
Le médecin consultant du tribunal indique que [F] [L] présente un trouble du spectre autistique et que son taux d’incapacité est bien supérieur à 50 %. Il confirme l’inadaptation de la scolarité ordinaire et préconise une scolarisation dans une ULIS TSA (trouble du spectre autistique) ou au sein d’une structure en pédopsychiatrie.
L’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire en leur permettant de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.
La scolarisation en classe ULIS implique la présence d’une aide humaine mutualisée dans la classe qui intervient pour l’ensemble des élèves (environ une dizaine).
Pour autant, cette présence ne doit pas exclure de facto la présence d’une aide individualisée si celle-ci est nécessaire à l’accompagnement de l’enfant au regard de son handicap.
C’est ce qu’a rappelé la note établie par le ministère de l’éducation nationale le 12 mai 2016 venant interpréter la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relatives aux ULIS selon laquelle un accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle est compatible avec une scolarisation en ULIS pour certains élèves présentant des troubles du spectre autistique quand cette aide humaine constitue une condition indispensable d’accessibilité à l’école pour un élève en situation de handicap.
Les orientations en IME sont destinées à des usagers mineurs en situation de handicap présentant une déficience intellectuelle que seul un bilan psychologique peut mettre en évidence.
L’orientation en classe ULIS TSA nécessite qu’un diagnostic de trouble du spectre autistique soit expressément posé par un spécialiste.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun bilan psychologique n’a été réalisé et qu’aucun diagnostic précis n’a été posé au jour de la demande, de sorte qu’il était impossible de se prononcer sur les orientations scolaires demandées pour lesquelles des conditions strictes doivent être remplies.
En outre, rien ne justifiait que [F] [L] puisse bénéficier d’un accompagnement individualisé à hauteur de 18 heures par semaine dans la mesure où les éléments du dossier, au jour de la demande, ne permettaient pas d’établir qu’il nécessitait une attention soutenue et continue.
Dès lors, le Tribunal rejette les demandes de Madame [K] [E] et lui rappelle qu’il lui reste possible de formuler une nouvelle demande auprès de la [15] accompagnée des pièces déjà sollicitées dans la notification de la décision de rejet du 18 mars 2025.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [E] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Madame [K] [E] ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [E] ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Public
- Crédit agricole ·
- Europe ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Blanchiment ·
- Comptes bancaires ·
- Identité ·
- Patrimoine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Paiement
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Référé ·
- Information
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Assureur ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.