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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUE7
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[Y] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A.S. au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maitre CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [B]
demeurant [Adresse 2],
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2023, M. [T] [G] a donné en location à M. [Y] [B] un logement situé [Adresse 3], 2ème étage, porte gauche, pour un loyer mensuel initial de 530 € outre 65 € de provisions sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, le propriétaire a mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé la somme de 6 223,33 € selon une dernière quittance subrogative du 23 mai 2025.
Par courrier du 19 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES informait M. [Y] [B] de la mise en jeu de la garantie VISALE et des modalités de remboursement de sa dette entre ses mains en lui rappelant qu’il devait continuer à payer son loyer courant auprès du bailleur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a en parallèle fait signifier, à l’étude, le 31 mai 2024 un commandement de payer la somme de 722,01 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, signifié à l’étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
— Ordonner l’expulsion de M. [Y] [B], et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner M. [Y] [B], à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 791,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2024 sur la somme de 722,01 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
— Condamner M. [Y] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— Condamner M. [Y] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [Y] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à 6 223,33 €, échéance d’avril 2025 incluse. Elle expose qu’aucun loyer n’est réglé depuis le mois de mars 2024 et ne s’explique pas l’absence de réaction du locataire aux différentes relances alors que son nom figure sur sa boite aux lettres.
M. [Y] [B] comparait. Il reconnait la dette mais dit qu’il n’en a jamais eu connaissance auparavant ayant mis en place un prélèvement. Il n’aurait jamais reçu non plus le commandement de payer ni l’assignation et n’a eu connaissance de l’audience qu’en recevant un courrier électronique de l’avocat adverse. Il affirme qu’il n’était pas non plus informé des propositions de rendez-vous qui lui ont été adressées par le service social du conseil départemental des Yvelines pour l’établissement du rapport de diagnostic social et financier. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas donné suite.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 3 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce en raison de la date de conclusion du contrat, prévoit que 1« tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
En l’espèce, le bail conclu le 18 novembre 2023 contient une clause résolutoire à l’article VIII. « Clause Résolutoire », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mai 2024, pour la somme en principal de 722,01 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 juillet 2024.
L’expulsion de M. [Y] [B] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
2Occupant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2024, M. [Y] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et M. [Y] [B] devra la verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la mesure où elle justifie d’une quittance subrogative.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et des quittances subrogatives démontrant que M. [Y] [B] restait lui devoir la somme de 6 223,33 € à la date du 23 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 30 avril 2025, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
M. [Y] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 223,33 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 sur la somme de 722,01 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [Y] [B] devra lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2023 entre M. [T] [G] et M. [Y] [B], concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er mai 2025 (étant précisé que la dette locative comprend les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 avril 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que ce paiement sera justifié par une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 223,32 € (décompte incluant toutes les sommes dues jusqu’au 30 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 sur la somme de 722,01 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [Y] [B] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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