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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01241
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOYE
N° minute :
S.A. SEQENS
c/
COMMUNE DE [Localité 15]
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 06 novembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Adresse 14] [Localité 20] est détenu par 3 co-propriétaires :
1. COMMUNE DE [Localité 18] : lots n°1, 2, 1402, 1403, 2202, 4405 ;
2. NATIOCREDIBAIL : lots n°2402,3102,3403, 4403, 4404 (+ AB 128 et AB [Cadastre 4] en dehors
du site) ;
3. SEQENS : lots n°1101, 1201, 1301, 1401, 2101, 3201, 2301, 2401, 3101, 3201, 3301, 3302, 3401, 3402, 4101, 4201, 4301, 4401, 4402.
Les trois bâtiments d’habitation sont dans le patrimoine de SEQENS à la suite de l’absorption, le 25 avril 2005, de la SA d’HLM LES LOGEMENTS FAMILIAUX qui avait acquis 19 desdits lots auprès de la société d’aménagement SEMARELP.
Le lot n°4405, appartenant à la commune de [Localité 15], est une dalle aménagée en espace vert avec jeux et circulations de piétons permettant d’accéder au rez-de-chaussée des bâtiments.
L’état descriptif de divisions en volumes précise que « les dalles horizontales séparatives des lots de l’état descriptif seront mitoyennes entres les propriétaires des lots voisins » ; ces lots n°3101, 3201, 3301, 3302, 3401 et 3402 correspondent à ceux détenus par la société SEQENS dans le premier sous-sol.
Se plaignant que des infiltrations en provenance de la dalle provoquent des dégâts dans ses sous-sols, par actes de commissaire de justice du 21 mai 2024, la société SEQENS a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la commune de Levallois Perret aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, la société SEQENS a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, la commune de [Localité 15] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Juger que la SA SEQENS ne justifie pas de la date des désordres invoqués ;Juger que la SA SEQENS n’a pas cru devoir attraire l’ensemble des parties concernées par ce litige ;Juger que la Commune de [Localité 15] formule ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise de la SA SEQENS ;En conséquence ;
Donner acte à la Commune de [Localité 15] de ses protestations et réserves ;Juger que la SA SEQENS, en sa qualité de demanderesse, sera tenue de faire l’avance des frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société SEQENS verse notamment aux débats le procès-verbal d’huissier du 4 mai 2021 qui constate des infiltrations dans les sous-sols de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 7] à [Localité 16], le procès-verbal de commissaire de justice du 9 avril 2024 qui constate notamment des dégâts sur les poutres de l’immeuble et des infiltrations et les conclusions du rapport du bureau d’étude de la société ICI du 14 novembre 2022 qui indique préconiser de « continuer les opérations de recherche car l’origine des désordres depuis la dalle est incontestable » ; il précise aussi « Le réseau racinaire de cet arbre déposé, réseau dont nous ne connaissons pas l’étendue, est indubitablement la cause des déformations relevées sur l’étanchéité » et, concernant les infrastructures, il relève des traces d’humidité et de suintement sur les aciers de la poutre en PH sous-sol et des traces d’infiltrations.
Il convient en outre de relever que la commune de [Localité 15] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage
La société SEQENS justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SEQENS et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.68.68.95 Mèl : [Courriel 21]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 23] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place, 2, 6, 8,10,12 et [Adresse 5] à [Localité 17],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SEQENS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 22],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge de la société SEQENS,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 19], le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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