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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 avr. 2026, n° 26/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03588 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46HK
MINUTE: 26/729
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [V]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 2]
Foyer [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2026.
Le 08 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [V].
Depuis cette date, Madame [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 13 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2026.
A l’audience du 16 Avril 2026,Me Nadia DIDI , conseil de Madame [I] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d’admission
Au visa de l’article 3212-3 du code la santé publique, le conseil de la patiente soutient que la décision d’admission est tardive car datée du 9 avril 2026 alors que la mesure est prise à compter du 8 avril 2026.
La patiente a vu la mesure de soins psychiatrique débuter le 8 avril 2026 et l’établissement santé a admis la patiente en hospitalisation d’office selon décision datée du 9 avril 2026 mentionnant “à compter du 8 avril”.
La Cour de Cassation a précisé dans un avis du 11 juillet 2016 que la décision de placement peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte qui ne saurait excéder quelques heures.
En l’espèce, le certificat médical initial a été rédigé le 8 avril 2026 à 10 heures et la décision de la directrice a été prise le 9 avril 2026 sans que l’on en connaisse l’heure exacte.
En conséquence, le délai strictement nécessaire prévu ne peut pas être contrôlé sans qu’aucune circonstance particulière ou insurmontable n’ait été alléguée. Il en résulte une atteinte aux droits du patient qui s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre et n’a pu recevoir les informations tenant à sa situation, les motifs et ses droits et voie recours.
Que la mesure sera donc levée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard[Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [V]
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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