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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C42R
Le
Copie + copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie sous-préfecture de St-Quentin
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er août 2022, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Z] un logement individuel à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 750,17 € et 34,00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 janvier 2024.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a ensuite fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 15 janvier 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 845,02 euros, au paiement d’une somme mensuelle de 7,62 € au titre des pénalités, outre une condamnation de la défenderesse au paiement de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, représenté par Maître KUCHCINSKI – maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation et sollicite des délais de paiement pour Madame [D] [Z], il fait savoir qu’un mois de loyer reste impayé, soit le montant de 675,30 euros.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er août 2022 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.504,10€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mars 2024
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [D] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 675,30 € à la date du 1er septembre 2025.
Madame [D] [Z] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 675,30€.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [D] [Z] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 845,02 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT du fait de l’occupation indue
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, Madame [D] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2022 entre L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT et Madame [D] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] , sont réunies à la date du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 675,30 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025) ;
AUTORISE Madame [D] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 65,00 € chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [D] [Z] soit condamnée à verser à L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 845,02 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Jugement rédigé par Madame Marion MAJORCZYK, auditrice de justice, sous la direction et le contrôle du magistrat,
Le greffier, Le Juge,
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