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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 oct. 2025, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUQ – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [G] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [G] [F]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. A fait une demande d’aide au retour.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Dligences effectuées ; en attente du retour des autortés consulaires marocaines.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis d’accord pour le retour et veux réupérer mes affaires.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 04/10/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/10/2025 reçue et enregistrée le 29/10/2025 à 16h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [F]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 01 octobre 2025 notifiée le même jour à 14H20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 07 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 04 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 29 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 16H01, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [G] [F] ne sollicite pas le rejet de la prolongation de la rétention, l’intéressé souhaitant bénéficier d’une aide au retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [G] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raisondu défaut de document de voyage de [G] [F] et de l’absence de laissez-passer, deux critères toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soitplusieurs des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [F] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 30 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUQ -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [G] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision
Information est donnée à M. [G] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 30.10.25 Par visio le 30.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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