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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 21/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 21/05136 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KKNA
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (16), demeurant C/ M. et Mme [V] [G] ,[Adresse 3]
représenté par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Mutuelle GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] (Suisse)
défaillante
S.A.S.U. SETEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2019, Monsieur [N] [V] a été victime d’une chute alors qu’il effectuait un stage moto découverte organisé par la SASU SETEN (anciennement SA RUN AUTO) sur le circuit de [Localité 5] à [Localité 8] (01).
Transporté en ambulance au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], le docteur [X] a constaté un traumatisme à l’épaule droite et une fracture comminutive de la clavicule droite.
Monsieur [N] [V] a été hospitalisé à la Clinique des Cèdres les 14 et 15 mai 2019. Il a subi un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019.
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le docteur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé par le docteur [Z] suivant ordonnance du 27 octobre 2020. La demande de provision formulée par Monsieur [V] a été rejetée.
Le 4 mai 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par exploit d’huissier de justice du 22 octobre 2021, Monsieur [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la SASU SETEN en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2023 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré la SASU SETEN responsable des préjudices subis par monsieur [N] [V] ensuite de l’accident de moto du 11 mai 2019, et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, a prononcé un sursis à statuer et la réouverture des débats afin de permettre à l’intéressé de produire les décomptes des organismes sociaux et leur appel en cause à la procédure.
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2024, la SA GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA a été appelée à la cause en sa qualité d’assureur de monsieur [N] [V].
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en l’état a ordonné la jonction de cet appel en cause avec la présente affaire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, monsieur [N] [V], sollicite du tribunal de :
Condamner la SASU SETEN à lui payer :o la somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice matériel
o la somme de 8 816,21 euros et subsidiairement 8 054,70 euros en réparation de sa perte de salaire ;
Condamner la SASU SETEN à lui payer les sommes suivantes :o 3 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
o 3 500 euros au titre des souffrances endurées
o 15 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
o 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique
o 2000 euros au titre de son préjudice sexuel
o 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
Débouter la SASU SETEN de toutes ses prétentions ;Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la société GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA ;Condamner la SASU SETEN aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de 1080 euros, les frais d’assistance du Docteur [F] lors de la réunion d’expertise de 1100 euros ;Condamner la SASU SETEN à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SASU SETEN demande au tribunal de :
o à titre principal, débouter monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
o à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes de monsieur [N] [V] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o débouter monsieur [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamner monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
o condamner monsieur [N] [V] aux entiers dépens ;
o condamner monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que l’assignation au fond lui ait été dénoncée par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 décembre 2024, la société GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SASU SETEN dans l’accident de motocyclette du 11 mai 2019
La responsabilité de la SASU SETEN a été établie par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 septembre 2023 devenu définitif.
La société SASU SETEN a ainsi été déclarée responsable des préjudices subis par monsieur [N] [V] ensuite de l’accident de moto du 11 mai 2019.
Cette responsabilité est définitivement acquise, le jugement du 28 septembre 2023 ayant autorité de la chose jugée.
Il n’appartient donc pas au tribunal de statuer à nouveau sur cette prétention.
Le principe de la responsabilité de la SASU SETEN étant acquis, cette dernière sera condamnée à indemniser monsieur [N] [V] des préjudices subis et évalués par la présente décision.
Sur l’évaluation des préjudices matériels
L’indemnisation du préjudice matériel a pour objectif de couvrir la perte subie et le gain manqué.
— Sur les frais relatifs au casque
Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 600 euros, soutenant que son casque est inutilisable depuis l’accident et que ce prix correspond à un casque de protection performant.
Pour s’opposer à cette demande, la SASU SETEN fait valoir que le demandeur ne verse aucune pièce justificative sur le prix du casque.
Il s’avère que Monsieur [N] [V] ne fournit pas de facture d’achat ni de photographie du casque accidenté à l’appui de sa demande en remboursement. Il ne prouve donc pas que son casque a été endommagé par l’accident. Il ne rapporte pas davantage la preuve du prix de son casque.
Faute de justifier de la réalité de son préjudice, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de son casque.
— Sur la restitution de la caution
Monsieur [N] [V] réclame la restitution de la caution de 2.100 euros gardée par la SASU SETEN à la suite du stage.
Cette dernière fait valoir que le demandeur était à l’origine des dégradations sur la motocyclette à la suite de l’accident.
Or, la responsabilité de la SASU SETEN a été établie dans la survenance de l’accident par jugement devenu définitif. Il ressort dudit jugement que l’accident trouve son origine dans l’absence d’aménagement de la piste par la société SETEN, organisatrice du stage, alors qu’une pluie abondante avait recouvert la piste d’eau.
Dans ces conditions, la faute de la société SETEN étant à l’origine de l’accident, il appartient à cette société SETEN de supporter le coût des dégradations du véhicule. Ce coût ne saurait être supporté financièrement par Monsieur [N] [V].
Ainsi, la SASU SETEN sera condamnée à rembourser à monsieur [N] [V] la somme de 2.100 euros au titre de la caution.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels a pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de cette perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en « net » et non en « brut ».
Le taux de change à retenir est celui correspondant à la période pendant laquelle le dommage a été subi et est devenu certain et évaluable, afin de garantir une indemnisation correspondant à la réalité économique du préjudice subi, en évitant les effets de variation monétaire postérieurs à la réalisation du dommage.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] affirme avoir subi une perte de salaire de 7?932,16 francs suisses du 11 mai 2019 au 23 septembre 2019 lors du premier arrêt maladie, et une perte de salaire de 973,10 francs suisses lors du second arrêt maladie du 25 mai 2021 au 09 juin 2021, soit un total de 8.905,26 CHF.
Monsieur [N] [V] sollicite à titre principal la somme de 8.816,21 euros au titre de sa perte de salaire en retenant le taux de change en vigueur au moment de l’assignation, et subsidiairement la somme 8.054,70 euros sur la base du taux de change en vigueur au moment des arrêts de travail.
La société SETEN s’oppose à cette demande en indiquant que la perte de salaire n’est pas démontrée.
En l’occurrence, la perte de revenus se calcule en « net » et non pas en « brut ». Il ressort des bulletins de salaires du mois d’avril 2019 et du mois de juillet 2021 que le salaire de l’intéressé était de 9.250 CHF brut, ce qui représentait un salaire net de 8.259,54 CHF.
Le salaire de référence net à retenir pour calculer la perte de gains professionnels est donc de 8.259,54 CHF.
Or, entre mai et septembre 2019, monsieur [N] [V] a perçu un total de salaires nets et d’indemnités journalières s’élevant à 36.319,44 CHF au regard des décomptes de salaire et d’indemnités journalières versés (pièces 31 à 36). Puis, il a perçu entre mai et juin 2021 un total de salaires nets s’élevant à 16.063,20 CHF au regard des bulletins de salaire versés (pièces 38 et 39).
Ces salaires ont été versées directement par l’employeur, la société Novel-T SARL, qui a perçus des indemnités journalières du GROUPE MUTUEL ASSURANCE.
Sur les deux périodes d’arrêts de travail, il a donc perçu 52.382,64 CHF alors qu’il aurait dû percevoir 57.816,78 CHF (= 8.259,54 CHF x 7 mois).
La perte de gains professionnels s’élève donc à 5.434,14 CHF au total.
La somme due à monsieur [N] [V] doit être calculée sur la base du taux de change moyen en vigueur au moment de ses arrêts de travail. Entre mai et juin 2019, le taux de change moyen était de 0,90342 euro, ainsi la perte de gains professionnels sur cette période (4.978,26 CHF) peut être convertie à 4.497,45 euros. Entre juin et juillet 2021, le taux de change moyen était de 0,9132 euro, ainsi la perte de gains professionnels de monsieur [N] [V] sur cette période (455,88 CHF) peut être évaluée à la somme de 416,30 euros.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuel du demandeur sera évaluée à la somme de 4.913,75 euros.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, monsieur [N] [V] sollicite une somme de 3.000 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire.
La SASU SETEN sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant de la demande, soutenant que le montant de 3.000 euros ne correspond à rien de précis.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
o déficit fonctionnel temporaire total le 11 mai 2019 ainsi que du 14 au 16 mai 2019 ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% entre le 12 mai 2019 et le 13 mai 2019 puis du 17 mai 2019 au 30 juin 2019 ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er juillet 2019 au 5 septembre 2019 ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 6 septembre 2019 au 26 décembre 2019, date de la consolidation.
Compte-tenue de la gêne endurée, il convient de se fonder sur un tarif journalier de 26 euros, soit :
o déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours x 26 euros = 104 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 46 jours x 26 euros x 0.50 = 598 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 66 jours x 26 euros x 0.25 = 429 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 111 jours x 26 euros x 0.15 = 432,9 euros.
Dès lors, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de monsieur [N] [V] sera évaluée à la somme de 1.563,90 euros.
— Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] sollicite l’allocation de 3.500 euros au titre des souffrances endurées.
La SASU SETEN dénonce le caractère excessif de la somme demandée et en demande la réduction.
L’expert a retenu aux termes de son rapport que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3/7.
Les souffrances endurées de monsieur [N] [V] sont caractérisées par les douleurs initiales liées notamment à des contusions multiples, une fracture de la clavicule droite, le port d’un gilet à l’épaule droite, une capsulite rétractile post-opératoire limitant ses amplitudes articulaires de son épaule droite. Sont par ailleurs prises en compte les souffrances psychologiques endurées, et notamment le syndrome post-traumatique subi par monsieur [N] [V] des suites de l’accident.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.500 euros.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] sollicite l’allocation de la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SASU SETEN soutient que la valeur du point ne saurait dépasser 1.000 euros, et demande à ce que soit réduite à de plus justes proportions la demande formulée par monsieur [N] [V].
L’expert judiciaire a évalué à 7% le déficit fonctionnel permanent de monsieur [N] [V], rendant compte de l’état post-traumatique ainsi que des séquelles subies au niveau de l’épaule droite, notamment d’une gêne à l’appui et d’une limitation des amplitudes articulaires.
Par ailleurs, la fixation de la valeur du point d’incapacité dépend de l’âge de la victime, de la nature des séquelles, du retentissement psychologique et des souffrances persistant après la consolidation de l’état de santé.
Dès lors, compte tenu de l’âge de monsieur [N] [V] à la date de la consolidation, soit 41 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 2.000 euros.
Par conséquent, la SASU SETEN devra indemniser monsieur [N] [V] à hauteur de 14.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Il s’agit de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, après la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, monsieur [N] [V] sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre de ce préjudice.
La SASU SETEN demande l’allocation de la somme de 200 euros, soutenant que la cicatrice relevée par l’expert judiciaire est qualifiée comme de « bonne qualité » et qu’elle n’est pas visible quand monsieur [N] [V] est habillé.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a évalué à 1/7 le préjudice esthétique permanent, caractérisé par l’existence d’une cicatrice de « bonne qualité » à la clavicule droite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à monsieur [N] [V] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, monsieur [N] [V] sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SASU SETEN s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir que l’expert judiciaire ne l’a pas évalué de façon précise et que monsieur [N] [V] n’en rapporte pas la preuve.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe un préjudice sexuel en lien avec les faits subis, caractérisés par une raideur et des douleurs à l’épaule à l’origine d’une gêne dans certaines positions lors de la réalisation de l’acte.
Dès lors, il sera alloué une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice sexuel.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, monsieur [N] [V] sollicite l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de ce préjudice. Il fait valoir au soutien de sa demande un arrêt de la pratique de la motocyclette en raison de la peur d’un nouvel accident, une gêne pour la natation et la pratique du saxophone.
La SASU SETEN s’oppose à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, soutenant que monsieur [N] [V] ne rapporte pas la preuve de sa pratique habituelle de la natation ni du saxophone. Concernant la pratique de la motocyclette, elle fait valoir que l’évaluation faite par l’expert judiciaire repose sur la peur d’un nouvel accident, aspect psychologique qui a déjà été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [N] [V].
L’expert retient un préjudice d’agrément lié à l’arrêt de la moto et à une gêne pour la natation et la pratique du saxophone au-delà d’une heure de jeu.
Si monsieur [N] [V] ne justifie pas, par des éléments de preuve, de la réalité de la pratique de la natation dont il se prévaut, il produit des photographies sur lesquelles il joue du saxophone. Aussi, il ressort des faits ayant donné lieu à l’accident qu’il détenait un permis moto et qu’il pratiquait la moto en tant que loisirs.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive et injustifiée
Au terme de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le juge n’est pas tenu d’examiner une prétention qui n’est pas soutenue par des moyens. L’absence de moyen équivaut à une absence de motivation, ce qui prive la demande de substance et la rend inopérante. Le juge peut donc passer outre une telle prétention, sans que cela constitue un défaut de réponse à conclusion.
En l’espèce, si la SASU SETEN fait apparaître dans le dispositif une demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive et injustifiée, cette prétention n’est soutenue par aucun moyen de droit ni de fait dans le corps de la discussion, de sorte que sa demande à ce titre est inopérante.
Ainsi, la SASU SETEN sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Les frais d’assistance d’un médecin à l’expertise peuvent être considérés comme des frais récupérables dans le cadre d’une procédure judiciaire, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires à la défense des intérêts de la partie et directement liés au litige. Leur prise en charge peut être ordonnée au titre des dépens.
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU SETEN, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Ces dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant des frais d’assistance du docteur [F] à hauteur de 1.100 euros, force est de constater que cette demande figure au dispositif des conclusions mais n’est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En outre, ces frais ne rentrent pas dans les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à cette demande au titre des dépens. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU SETEN, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à monsieur [N] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU SETEN sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SASU SETEN à payer à monsieur [N] [V] la somme de 2.100 euros au titre de la restitution de la caution versée ;
CONDAMNE la SASU SETEN à payer à monsieur [N] [V] la somme totale de 29.977,65 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de moto du 11 mai 2019, décomposée comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels : 4.913,75 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.563,90 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14.000 euros
— Souffrances endurées : 3.500 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— Préjudice sexuel : 1.500 euros
— Préjudice d’agrément : 3.000 euros
REJETTE la demande indemnitaire de monsieur [N] [V] formée au titre du remboursement du coût du casque ;
REJETTE la demande de monsieur [N] [V] au titre des frais d’assistance à expertise ;
REJETTE la demande de la SASU SETEN de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SASU SETEN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SASU SETEN à payer à monsieur [N] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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