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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 16 mars 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
16 MARS 2026
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ7M
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet D. MOISON, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 348 740 200 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparant, représenté par Maître Ghislaine D’ORSO de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [I] [A] [L] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4],
2/ Madame [V] [S] [D] [G] [Q]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 5],
3/ Monsieur [X] [Y] [M] [Q]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4],
Non comparants, représentés par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Liam RANC, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 12 DÉCEMBRE 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
12 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 prorogé au 16 Mars 2026 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [N] [Q] et de Madame [J] [K] sont
issus :
— Monsieur [I] [Q], né le [Date naissance 4] 1966,
— Madame [V] [Q], née le [Date naissance 5] 1967,
— Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 6] 1969.
Les époux [Q] étaient propriétaires d’un appartement, d’une cave et de deux parkings formant les lots de copropriété n°91, 195, 282 et 301 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] (78).
Monsieur [N] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6], laissant son épouse et leurs trois enfants héritiers en indivision sur le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a assigné Madame [J] [K] veuve [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir nommer un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [N] [Q].
Par jugement en date du 18 janvier 2024, rectifié le 19 mars 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Maître [E] [Z] de la SELAS [1] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [N] [Q].
Madame [J] [K] veuve [Q] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 5].
Par requête en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la nouvelle désignation de Maître [E] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [J] [K] veuve [Q].
Par ordonnance sur requête en date du 31 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête, la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement une succession devant être portée par voie d’assignation devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a respectivement fait assigner Madame [V] [Q], Monsieur [I] [Q] et Monsieur [X] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir nommer un administrateur provisoire de la succession de Madame [J] [K] veuve [Q].
Par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 720 et 813-1 du code civil
Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 Vu les pièces versées aux débats
Vu le rapprochement entre les parties
Nommer un administrateur provisoire de la succession de feu Madame [J] [K] veuve [Q], née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 7] (Nord), de nationalité française, décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 5], en la personne de Maître [E] [Z] de la SELAS [1] , par extension de sa mission d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [N] [Q] selon jugement du 18 janvier 2024et d’un jugement rectificatif en date du 19 mars 2024
Dire qu’il sera sursis à la mission de Me [Z] moyennant le règlement par les défendeurs de l’arriéré de charges de copropriété grevant les lots n° 91, 195, 282 et 301 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3] selon l’échéancier ci-après :
5.000 euros pour le 12 décembre 2025
10.000 euros d’ici le 31 décembre 2025
1.500 euros pour le 15 de chaque mois à compter du 15 janvier 2026 jusqu’au 15 mars 2027 et le solde pour le 15 avril 2027
Paiement des appels courants de charges et travaux dans les 15 jours de leur réception à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à apurement du solde débiteur de l’arriéré de charges.
Dire que pour le cas où cet échéancier ne serait pas respecté, la mission de Me [Z] reprendrait son plein effet.
Dire qu’en cas de vente de tout ou partie desdits lots la totalité du solde de la créance du syndicat devra être réglée sur le prix de vente
Dire que les dépens de la présente procédure et frais de l’administrateur provisoire à succession, avancés par le syndicat des copropriétaires entrent dans les frais de la succession.
Allouer au syndicat des copropriétaires requérant une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC qui devra lui être réglée au titre du passif de la
succession. "
Le syndicat des copropriétaires expose que les époux [Q] avaient acquis un ensemble immobilier de la copropriété, qu’il a été informé du décès de Monsieur [N] [Q] par l’office notarial, et qu’il persistait un arriéré de charges de copropriété dues par la succession. Il fait valoir que Maître [E] [Z] a ainsi été désignée en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer la succession de Monsieur [N] [Q].
Il ajoute que Madame [J] [K] veuve [Q] étant décédée le
[Date décès 2] 2024, il a sollicité par requête une nouvelle désignation de
Maître [E] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la succession
de cette dernière avec la mission d’usage, et que par ordonnance en date
du 31 janvier 2025, le président l’a invité à présenter sa demande selon la procédure accélérée au fond.
Le syndicat des copropriétaires estime sa demande fondée sur l’article 831-1 du code civil justifiée, l’arriéré de charges de copropriété des successions des époux [Q] ayant continué de s’aggraver. Il expose être parvenu à un accord avec les défendeurs, enfants des époux [Q], mais souhaite préserver ses intérêts en demandant qu’il soit sursis à la mission de l’administrateur provisoire de la succession de Madame [J] [K] veuve [Q] moyennant le règlement de l’arriéré.
Par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [X] [Q] formulent les demandes suivantes :
« Vu les articles 720 et 813-1 du code civil
Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967
Vu le rapprochement entre les parties
— Nommer un administrateur provisoire de la succession de feu Madame [J] [K] veuve [Q], née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 7] (Nord), de nationalité française, décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 5], en la personne de Maître [E] [Z] de la SELAS [1], par extension de sa mission d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [N] [Q] selon jugement du 18 janvier 2024 et d’un jugement rectificatif en date du 19 mars 2024
— Dire qu’il sera sursis à la mission de Me [Z] moyennant le règlement par les défendeurs de l’arriéré de charges de copropriété grevant les lots n° 91, 195, 282 et 301 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3] selon l’échéancier ci-après :
o 5.000 euros pour le 12 décembre 2025
o 10.000 euros d’ici le 31 décembre 2025
o 1.500 euros pour le 15 de chaque mois à compter du 15 janvier 2026 jusqu’au
15 mars 2027 et le solde pour le 15 avril 2027
Paiement des appels courants de charges et travaux dans les 15 jours de leur réception à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à apurement du solde débiteur de l’arriéré de charges.
— Dire que pour le cas où cet échéancier ne serait pas respecté, la mission de Me [Z] reprendrait son plein effet.
— Dire qu’en cas de vente de tout ou partie desdits lots, la totalité du solde de la créance du syndicat devra être réglée sur le prix de vente
— Dire que les dépens de la présente procédure et frais de l’administrateur provisoire à succession, avancés par le syndicat des copropriétaires entrent dans les frais de la succession.
— Allouer au syndicat des copropriétaires requérant une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC qui devra lui être réglée au titre du passif de la
succession. "
Ils s’associent aux demandes du syndicat des copropriétaires, exposant être parvenus à un accord avec celui-ci permettant de préserver ses intérêts face à l’arriéré de charges de copropriété, tout en limitant les frais de liquidation des successions de leurs parents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2025, a été mise en délibéré au
13 février 2026, prorogé au 16 mars 2026 pour surcroît d’activité du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose : " Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. "
L’article 813-5 du même code précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. »
Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».
En l’espèce, la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [J] [K] veuve [Q] émane d’un créancier de l’indivision, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], qui n’est pas réglé des charges de copropriété relatives au bien indivis dépendant de la succession des époux [Q].
Il ressort des débats que la créance du syndicat des copropriétaires s’élevait à la somme de 30.455,05 euros au 10 janvier 2025.
Maître [E] [Z] de la SELAS [1] a déjà désignée par jugement du
18 janvier 2024, rectifié le 19 mars 2024, pour administrer provisoirement la succession de Monsieur [N] [Q], époux de Madame [J] [K] veuve [Q]. Par courriel du 19 décembre 2024, elle confirme son accord pour intervenir également comme mandataire successoral de celle-ci.
Les parties font valoir dans leurs dernières écritures être parvenues à un rapprochement et formulent les mêmes demandes de nommer Maître [E] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [J] [K] veuve [Q], de dire qu’il sera sursis à sa mission moyennant le règlement par les défendeurs de l’arriéré de charges de copropriété selon un échéancier défini, la mission de Maître [E] [Z] reprenant son effet en cas de non-respect du calendrier imparti, et de dire qu’en cas de vente de tout ou partie des lots de copropriété, la totalité du solde de la créance du syndicat devra être réglée sur le prix de vente.
Il y a lieu dès lors de faire droit la demande de désignation d’un mandataire successoral de la succession de Madame [J] [K] veuve [Q], en la personne de Maître [E] [Z] de la SELAS [1], selon détail précisé au dispositif, et de constater l’accord des parties sur les points précités dans les conditions précitées au dispositif de la présente décision.
Cette désignation étant faite dans l’intérêt de la succession et pas seulement dans celui de la demanderesse, c’est la succession qui supportera les frais de rémunération du mandataire.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [X] [Q] qui succombent à l’instance seront condamnés à payer les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Monsieur [I] [Q], Madame [V] [Q] et à Monsieur [X] [Q] de leur accord pour la désignation d’un mandataire successoral,
Désigne Maître [E] [Z] de la SELAS [Adresse 9], [Adresse 10], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [J] [K] veuve [Q] née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 7] (Nord), décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 5] (Yvelines), par extension de sa mission d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [N] [Q] selon jugement du 18 janvier 2024 rectifié le 19 mars 2024,
Dit que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
Dit que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ;
Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision que devra verser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, à valoir sur les frais et honoraires, directement entre les mains du mandataire successoral qui sera désigné ;
Dit qu’à défaut du versement de cette provision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle que la rémunération du mandataire successoral sera in fine mise à la charge de la succession ;
Fixe la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement qui pourra être prorogée et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Donne acte aux parties de leur accord pour qu’il soit sursis à la mission de Maître [E] [Z] en contrepartie du règlement de l’arriéré de charges de copropriété selon l’échéancier convenu entre elles,
Donne acte aux parties de leur accord pour dire que pour le cas où l’échéancier ne serait pas respecté, la mission de Maître [E] [Z] reprendrait son plein effet,
Donne acte aux parties de leur accord pour dire qu’en cas de vente de tout ou partie des biens indivis, la totalité du solde de la créance du syndicat devra être réglée sur le prix de vente,
Condamne Monsieur [I] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer les dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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