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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2R4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société 1640 FINANCE
3, Boulevard Jean Moulin
CS 30731
78996 ELANCOURT
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [G]
né le 27 Septembre 1998 à MONTIVILLERS
Chez [V] [G]
22 Rue Jean Philippe NEVEU
76600 LE HAVRE
Représenté par Mme [M] [J], mère du débiteur munie d’un pouvoir
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Société COFIDIS
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, Monsieur [W] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2025.
Le 25 mars 2025, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [G].
La décision de la commission a été notifiée à la SAS 1640 FINANCE le 27 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 mars 2025, la société 1640 FINANCE a contesté cette décision au motif qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [G] et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 21 mai 2025, la société 1640 FINANCE a demandé à être dispensée de comparaître. Elle a indiqué maintenir ses précédentes écritures et s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [G] était représenté par sa mère, Madame [J] [M], dûment munie d’un pouvoir. Elle a indiqué que son fils était en Australie où il travaille en intérim. Elle a précisé ne pas connaître le montant de ses ressources.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la société 1640 FINANCE doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [G] n’est pas remise en cause.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [G]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur [G] est célibataire, sans enfant. Il était sans ressources quand il a déposé son dossier de surendettement. La commission a évalué ses charges à la somme de 866€, soit 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base et 120€ de forfait habitation.
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
La société 1640 FINANCE fait valoir que Monsieur [G] est jeune et qu’il peut retrouver un emploi.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] avait 26 ans lors du dépôt de sa demande mais qu’il n’avait pas fait les démarches pour bénéficier du RSA, sa mère indiquant qu’il avait été radié de FRANCE TRAVAIL. Monsieur [G] a retrouvé un emploi en Australie ce qui démontre que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’il peut retrouver une capacité de remboursement et ce d’autant que ses charges sont limitées dans la mesure où il vit seul et n’a pas d’enfant.
Il convient d’en conclure que la situation de Monsieur [G] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la SAS 1640 FINANCE,
Constate que la situation de Monsieur [W] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [W] [G],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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