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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 oct. 2024, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/01841 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24Z
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 6]
[Adresse 3]
Présent, assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
DEFENDEUR
Monsieur LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 octobre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 14 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L'[2], la décision ayant été mise en délibéré au 14 Octobre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 par Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 10 Octobre 2024 présentée par [H] [R] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [H] fait l’objet depuis le 15 juillet 2024 d’une décision en hospitalisation complète à l’hôpital de [Localité 6] sur décision du représentant de l’état selon la procédure prévue à l’article L3211-2 -2 du code de la santé publique
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 juillet 2024
Par requête en date du 10 octobre 2024, l’intéressé sollicite la main levée des soins sous contrainte et notamment d’un éventuel programme de soins.
Son conseil soulève un moyen tiré de la violation L 3213-3 et – 4 CSP et de l’incomplétude du dossier
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, l’intéressé indique vouloir travailler pour rembourser ses crédits. Il dit vivre mal l’hospitalisation et le traitement qui le fait bégayer. Il indique être hospitalisé depuis plus de trois mois. Il explique vivre à [Localité 4] dans son propre logement et avoir travaillé comme cariste et agent de production. Sur question, il indique être favorable à un suivi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l’objet de soins.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier
En vertu de l’article L 3213-3 et – 4 CSP “dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient”
En l’espèce, le conseil de monsieur [R] relève l’incomplétude du dossier pour solliciter la main-levée de la mesure de soins contraints. En l’espèce, l’établissement a valablement transmis, en complément de la demande de main-levée formé par le patient toutes les pièces requises et prévues à l’article L 3213-3 du code de la santé publique qui permettent de caractériser l’existence d’une mesure d’hospitalisation complète valablement mise en oeuvre.
Si [R] [H] sollicite la main-levée d’un programme de soins, à ce stade rien ne permet de conclure à la mise en oeuvre d’un tel programme en l’absence d’éléments médicaux communiqués. La demande doit donc s’analyser, comme les précédentes, en une demande de main-levée d’hospitalisation.
Or, s’agissant de cette mesure, les éventuelles irrégularités ont été purgées par la décision du juge rendue le 26 juillet 2024.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, et des débats de l’audience que les soins sous contrainte de l’intéressée doivent être prolongés en l’absence d’éléments nouveaux tendant à la mise en oeuvre d’un programme de soins.
Par conséquent, la demande de main-levée formée par [R] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de mainlevée de Monsieur [H] [R] ;
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
Le Greffier, Le magistrat délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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