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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ], CPAM 90 POUR LA CPAM 70 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00157
Affaire : N° RG 24/00108 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAIY
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Société [10] le :
en LS à Me Michaël RUIMY le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70
le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [B], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] [Localité 9] (ci-après la [7]).
La déclaration mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « le 2 décembre 2019 à 13h20, le salarié permanent de l’entreprise utilisatrice déposait une roche au sol à l’aide d’une pelleteuse, celui-ci n’a pas vu le salarié intérimaire déposer une cale (gros caillou) sous la roche. La main du salarié s’est retrouvée coincée sous la roche ».
Le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2019 par le Docteur [P], fait état d’une « fracture ouverte P1D3 gauche ».
Par décision du 17 décembre 2019, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier en date du même jour, la [7] a informé l’employeur de sa décision de prise en charge.
Par requête en date du 30 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [6]) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2019, laquelle n’a pas rendu de décision explicite dans le délai imparti de quatre mois à compter de l’accusé réception de sa saisine.
Par requête reçue le 29 avril 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’un recours contre cette décision implicite de rejet rendue par la [6].
Par jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2024, le tribunal a déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident de M. [L] [V] du 2 décembre 2019 et a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le Docteur [C] [I], afin de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents en rapport avec l’accident du travail du 2 décembre 2019, présents dans son dossier médical,
— Déterminer si la durée des soins et les arrêts de travail depuis le 2 décembre 2019 sont en lien direct avec l’accident du 2 décembre 2019 pris en charge au titre des risques professionnels,
— Dans la négative, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, rechercher s’il existe un état pathologique prééxistant,
— Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [V], directement et uniquement imputable à l’accident déclaré le 4 décembre 2019, doit être considéré comme consolidé,
— Fournir plus généralement tout information utile à la solution du dossier.
Le Docteur [I] a vaqué à sa mission et a rendu son rapport en date du 26 février 2025, lequel conclut en ces termes : « La durée des soins et des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 2 décembre 2019 doit être considérée comme étant en relation directe et certaine avec cet accident du travail ».
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et ont comparu représentées.
A cette audience, la société [10] a été entendue dans ses observations et s’en rapporte.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la [7] sollicite du tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [I] le 26 février 2025 ;
— Confirmer l’imputabilité, à l’accident du travail du 2 décembre 2019, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] ;
— Confirmer l’opposabilité, à la société [10], des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 2 décembre 2019 ;
— Débouter en conséquence la société [10] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail et des arrêts et soins subséquents
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il en résulte que, même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’ accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Par ailleurs, en application des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une mesure d’expertise judiciaire, le litige portant une question médicale en vertu des articles L 142-2 1° 2° et 3° du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les conclusions du Docteur [I], médecin consultant du tribunal, sont claires et sans ambiguïté. Il impute les soins et arrêts de travail comme étant en lien direct avec l’accident du travail du 2 décembre 2019.
En l’absence de contestation de la société [10], il sera fait droit à la demande d’opposabilité des arrêts de travail et autres prestations prescrits à M. [L] [V] au titre de son accident du travail du 2 décembre 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [7].
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [10], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [V] sont en lien direct avec l’accident du travail du 2 décembre 2019 ;
Par conséquent,
DECLARE opposables à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme M. [L] [V] à compter du 3 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [10] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DEBOUTE la société [10] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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