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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ 13 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT77
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [13], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [J] (associé), assisté de Me PILLONEL Fabrice, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 10]
non comparante, représentée par Me BAHRI Ekaterina, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003550 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne par décision du 24/06/2025
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 10]
comparant, assisté de Me BAHRI Ekaterina, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003552 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne par décision du 24/06/2025
[17], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[31], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
CPAM DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant Chez [36] – [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[33], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[24] SERVICE CLIENT, demeurant Chez [30] – Surendettement – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant Chez [29] – [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
CABINET DE MEDECINE [15] DR [F] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier adressé le 21 janvier 2025, la SCI [13] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui ont, selon elle, volontairement aggravé leur endettement alors qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement leur permettant d’honorer le paiement de leur loyer et charges ; Par ailleurs, le créancier requérant soulève également la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que les débiteurs se sont livrés à de fausses déclarations ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 sur demandes des parties ;
À cette date, la SCI [13], assistée de son conseil, Me PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a conclu ,à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement formulée par les débiteurs sur le fondement de leur mauvaise foi et, à titre subsidiaire, a sollicité la déchéance du bénéfice de cette procédure aux motifs de la violation des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, outre la condamnation in solidum des débiteurs au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
S’agissant de la mauvaise foi des débiteurs, il est soutenu par le créancier requérant que ces derniers ont procédé aux déclarations mensongères suivantes :
— déclaration mensongère du bailleur créancier qui n’est aucunement la régie, [16] tel que déclaré par les débiteurs, mais la SCI [13], ce que les débiteurs ne pouvaient ignorer au regard de la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation ;
— déclaration d’une dette locative très sous-évaluée en ce que, et à la date du dépôt du dossier de surendettement, la dette était de 38 934,17 euros ;
— déclaration mensongère s’agissant du montant du loyer et des charges déclaré par les débiteurs à hauteur de 761 euros, alors que le loyer était de 641,68 euros en juillet 2024, outre 220 euros de charges, soit 861,68 euros ; Par ailleurs, le forfait chauffage retenu par la commission à hauteur de 164 euros est intégré à la provision sur charges de 220 euros et ne peut donc être retenu au titre d’une charge supplémentaire ;
— les débiteurs aggravent volontairement leur passif en s’abstenant de payer les loyers et charges depuis plusieurs années alors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement et en ne reprenant pas le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité, à l’exception de deux versements effectués à la veille des audiences ;
S’agissant de la demande en fixation de la créance locative, les dispositions de l’article L 723-3 du code de la consommation, combinées à celles de l’article R 723-8 du même code ne permettent plus aux débiteurs de contester la créance portée à l’état détaillé des dettes en raison de l’expiration des délais ;
S’agissant de la déchéance sur le fondement de l’article L761-1 du code de la consommation, le créancier requérant relève qu’un chèque de 977,16 euros émanant de Monsieur [N] [D] a été transmis à la régie le 9 janvier 2025, tandis que Monsieur [N] [D] fait partie des créanciers déclarés par les débiteurs, de sorte qu’il s’agit d’un emprunt fait en violation des dispositions de l’article sus-visé ;
En réponse, Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [D], assistés de leur conseil, Me BAHRI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, ont conclu à la confirmation de la décision de la commission de surendettement et à la condamnation de la SCI [13] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à sa condamnation au paiement des entiers dépens ; Par ailleurs, les débiteurs sollicitent la fixation de la dette locative à la somme de 7957,09 euros ;
S’agissant des moyens relatifs à la mauvaise foi des débiteurs, ces derniers soutiennent :
— que ne recevant que des avis d’échéance de la régie [16], ils pensaient légitimement que la dette devait être déclarée au nom de cette dernière ;
— que la dette locative déclarée lors du dépôt du dossier de surendettement effectué en juillet 2024 correspond à la dette portée aux termes de l’avis d’échéance de juillet 2024, de sorte qu’il n’y a pas de sous-évaluation, tandis que le montant de la dette avancé par le bailleur a été porté à l’avis d’échéance de septembre 2024, soit postérieurement au dépôt du dossier ;
— que si le loyer, augmenté des charges, n’est pas de 761 euros tel que retenu par la commission, il n’est pas non plus de 861 euros tel qu’avancé par le bailleur en ce que ledit loyer a été arrêté par un jugement du 9 mars 2025 à la somme de 662,58 euros, et la provision pour charges à la somme de 150 euros, de sorte qu’il est en fait de 812,58 euros ; que s’agissant de la somme de 164 euros, il est relevé que les dysfonctionnements du chauffage collectif obligent les débiteurs à exposer par ailleurs des charges de chauffage électrique auprès de leur fournisseur d’énergie, de sorte qu’il s’agit d’une charge supplémentaire qu’il y a lieu de retenir ;
— que, s’agissant de l’aggravation volontaire de leur endettement locatif, ils ont tenté de satisfaire au mieux les échéanciers mis en place tout en étant confrontés régulièrement à des montants exorbitants de régularisation de charges, non justifiées et calculées dans un contexte de dysfonctionnements des équipements communs imputables au propriétaire ;
S’agissant du moyen relatif à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, les débiteurs font valoir que Monsieur [N] [D] les a dépanné d’un paiement par chèque de la somme de 977,16 euros au titre du loyer et charges du fait de l’interdiction d’usage de chéquiers opposée par leur banque, en contrepartie d’un versement en argent liquide ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, la SCI [13] a reçu notification de la décision de recevabilité le 13 janvier 2025 et a adressé son courrier de contestation le 21 janvier suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que la bonne foi du débiteur doit être appréciée par le juge au jour où il statue ;
Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ; la bonne foi implique la sincérité du débiteur dans la déclaration de sa situation, l’absence de volonté de se soustraire à ses obligations et l’absence de comportement frauduleux ou d’aggravation délibérée de l’endettement ;
Sur les fausses déclarations de débiteurs
En l’espèce, la SCI [13] fonde, en premier lieu, la mauvaise foi des débiteurs sur une déclaration volontairement erronée du créancier locatif auprès de la commission de surendettement, en indiquant la régie, en l’occurrence [16], en lieu et place du bailleur ; Pour autant, non seulement les débiteurs qui ne reçoivent que des échéances émanant de la régie et qui n’ont que des rapports avec ladite régie, pouvaient légitimement penser qu’elle pouvait être désignée comme créancier, mais qu’il appartenait de surcroît à ladite régie d’informer le créancier qui pouvait valablement répondre à la demande de déclaration de la commission ; En tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi cette déclaration a été faite aux fins de fraude du droit du créancier ;
Le créancier requérant fait encore valoir, pour fonder la mauvaise foi des débiteurs, une déclaration sous-évaluée de la dette locative au moment du dépôt du dossier ; Pour autant, il est établi que la déclaration de surendettement a été faite par les débiteurs le 12 juillet 2024 et que ces derniers ont déclaré une dette locative de 18 887,06 euros, tandis qu’il ressort de l’avis d’échéance du loyer en date du 25 juillet 2024 (pièce n°5) que ce dernier porte un solde débiteur locatif de 18 564,06 euros ;
Dès lors, force est de constater que, contrairement aux allégations du créancier requérant, les débiteurs n’ont aucunement sous-évalué leur endettement locatif au moment du dépôt de leur demande ; Il convient au contraire de grandement s’étonner que le solde débiteur porté à l’avis d’échéance du 27 septembre 2024 et revendiqué par le créancier, soit, deux mois plus tard, de 38 934,17 euros sans aucune explication ;
S’agissant du forfait chauffage de 164 euros repris par la commission au titre des charges des débiteurs, alors même que le créancier indique que le chauffage est d’ores et déjà intégré à la provision pour charges, il convient, à titre liminaire, de rappeler que ce forfait est systématiquement retenu par la commission de surendettement dans tous les dossiers indépendamment de toute déclaration des débiteurs, de sorte que ce montant ne leur est aucunement imputable et ne peut rapporter la preuve d’une quelconque mauvaise foi dans la déclaration de charges ; En revanche, la facture d’électricité d’août 2023 produite par les débiteurs et visant à établir des frais d’énergie supplémentaires en raison de dysfonctionnements du chauffage collectif est beaucoup trop ancienne pour attester de l’actualité de cette situation ;
Le créancier requérant fait encore valoir que le montant déclaré par les débiteurs à hauteur de la somme de 761 euros ne correspond pas à la réalité du loyer qui est de 861 euros ; Pour autant, si le loyer, augmenté des charges, n’est pas de 761 euros tel que retenu par la commission, il n’est pas non plus de 861 euros tel qu’avancé par le bailleur en ce que ledit loyer a été arrêté par le jugement du 9 mars 2025 à la somme de 662,58 euros, sans possibilité de révision, et la provision pour charges à la somme de 150 euros, de sorte qu’il est en fait de 812,58 euros ; En tout état de cause, le fait pour des débiteurs de déclarer un loyer d’un montant moindre n’est pas à leur avantage en ce que cela provoque un allègement de leurs charges et donc une éventuelle augmentation parallèle de leur capacité de remboursement ;
Sur l’aggravation volontaire de l’endettement locatif
En l’espèce, le créancier requérant soutient que les débiteurs se soustraient délibérément à leurs obligations contractuelles depuis plusieurs années, tandis que les débiteurs précisent que les difficultés de paiement sont consécutives à des montants totalement exorbitants de charges réclamés au titre de régularisation, et principalement imputables à des dysfonctionnements des équipements collectifs ; Les débiteurs ajoutent qu’une procédure a été diligentée par le bailleur en 2017, puis retirée du rôle et reprise en novembre 2023, jusqu’à aboutir au jugement du 9 mars 2025 ; Il ressort d’ailleurs de ce jugement que la créance réclamée par le bailleur, aux termes de ses écritures, à hauteur de la somme de 40 175,92 euros au titre des loyers et charges, a été ramenée par le juge à la somme de 10 457,09 euros, établissant de fait qu’une majeure partie des sommes réclamée n’était pas fondée ;
Par ailleurs, les débiteurs produisent aux débats plusieurs attestations de [16] établissant que depuis 2017, plusieurs échéanciers ont été mis en place et quelques versements ont été effectués par ces derniers, de sorte qu’il ne peut leur être reproché une volonté de frauder les droits du créancier ;
Enfin, et s’agissant de l’absence de reprise du paiement du loyer courant depuis la date de recevabilité d’octobre 2024, si le décompte du 27 août 2025 atteste de cette situation, les débiteurs ont néanmoins procédé à un versement de 977,16 euros intervenu en janvier 2025, tandis qu’il convient de relever que la procédure portant sur la contestation de la somme due était en cours devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, il n’est aucunement rapporté la preuve par le créancier requérant d’une mauvaise foi des débiteurs dans la constitution de leur passif susceptible d’entrainer une irrecevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 761-1 du code de la consommation « est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers , de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 » ;
En l’espèce, le créancier requérant fait valoir que les débiteurs ont emprunté une somme de 977,16 euros auprès de Monsieur [N] [D] pour payer une partie du loyer, tout en déclarant ce dernier au titre des créanciers, de sorte qu’ils ont contrevenu aux dispositions de l’article précité ;
De leur côté, les débiteurs expliquent que, privés de l’usage de leur chéquier par leur banque, ils ont fait appel à Monsieur [N] [D] pour émettre un chèque de 977,16 euros en contrepartie d’un versement en argent liquide, de sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un nouveau prêt ; A l’appui de leurs allégations, les débiteurs produisent un justificatif de retrait d’une somme d’argent le 7 janvier 2025 et d’un versement d’une somme d’argent au profit de Monsieur [D] le 10 janvier, tandis que ce dernier émettait le chèque le 17 janvier 2025 ; Ces éléments attestent effectivement d’un arrangement permettant un apurement partiel de leur dette locative et ne traduisent pas l’existence d’une nouvelle dette non autorisée durant la procédure au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation ; Il s’en déduit que les débiteurs ne seront pas déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, la demande de Monsieur [H] [P] et de Mdame [Z] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable.
Sur la fixation de la créance locative
Aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes déclarées ; Par ailleurs , l’article R 723-8 du même code précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours et ne peut plus formuler une telle demande à l’expiration de ce délai ;
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’il ressort de l’article L 733-12 du code de la consommation, prévu au titre du stade de la contestation des mesures imposées, que le juge des contentieux de la protection peut vérifier, même d’office , la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Il s’ensuit dès lors que le juge des contentieux de la protection peut procéder à une vérification et à une fixation des créances, sans se limiter aux hypothèses de contestation de l’état détaillé des dettes établi par la commission ;
Il ressort du jugement en date du 9 mars 2025 du juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation que la créance de la SCI [13] a été arrêtée à la somme de 10 457,09 euros au 1er septembre 2024 tandis que la SCI a été condamnée à verser aux débiteurs la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que ledit jugement a ordonné la compensation des deux sommes, de sorte que la créance locative arrêtée au 1er septembre 2024 est au final de 7957,09 euros ;
Par ailleurs, le créancier requérant produit un relevé de compte en date du 27 août 2025 dont il ressort que le loyer a bien été retenu à la somme de 662,58 euros tel qu’arrêté dans le jugement du 9 mars 2025, tandis que la provision pour charges sera retenue, en, raison des contestations persistantes de part et d’autre et de l’appel interjeté, à la somme fixée par le jugement de 150 euros, conformément au bail ; En conséquence de quoi, et déduction faite des sommes versées par les débiteurs et par le CAF au titre de l’APL, la créance due du mois du 1er octobre 2024 au 2 août 2025 est de 4328,22 euros ;
Il s’ensuit que la créance locative de la SCI [13] sera arrêtée à la somme de 12 285,31 euros (4328,22 euros + 7 957,09 euros) ;
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle autres que les dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la SCI [13] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 10 octobre 2024 au bénéfice de Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [D] ;
Constate que Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [D], dont la situation de surendettement n’est pas contestée, sont de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Fixe la créance de la SCI [13] à la somme de 12 285,31 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 332-1-3 du code de la consommation;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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