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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 nov. 2024, n° 21/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/02648 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT26P
N° PARQUET : 20/945
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2020
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
élisant domicile chez Me Terence RICHOUX,
[Adresse 2]
Madame [B] [F] [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
élisant domicile chez Me Terence RICHOUX,
[Adresse 2]
agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur
Monsieur [Y] [L] [Z] [J]
représentés par Me Terence RICHOUX,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0780
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/02648
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2020 par M. [Y] [J], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [U] [L] [Z] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [J] et Mme [B] [F] [T] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Y] [U] [L] [Z] [J], notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 21 juin 2024 à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [B] [F] [T] [O] en son intervention volontaire.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [J] et Mme [B] [F] [T] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [U] [L] [Z] [J], dit né le 29 août 2012 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [Y] [J] né le 1er janvier 1955 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), est français sur le fondement de l’article 32 du code civil pour avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, pour être né, ainsi que ses parents, sur un territoire qui avait à leur naissance le statut de territoire d’outre-mer de la République française, et qu’ils y étaient domiciliés à l’indépendance.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée et du rejet du recours gracieux contre cette décision le 22 avril 2011, aux motifs que les parents de M. [Y] [J], dont il suivait la condition, n’ont pas fixé leur résidence hors de la Côte d’Ivoire et des anciens territoires d’outre-mer de la République française ; que l’article 32 du code civil vise les originaires du territoire de la République française tel que constitué à la date du 28 juillet 1960, dont la Côte d’Ivoire ne faisait pas partie (pièce n°3 des demandeurs telle que numérotée dans leur dossier de plaidoiries).
Sur la demande relative au certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/02648
également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande de M. [Y] [J] et Mme [B] [F] [T] [O] tendant à voir « ordonner la production d’un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Selon l’article 77 de la Constitution, les territoires d’outre-mer qui avaient opté pour le statut d’Etats membres de la Communauté jouissaient de l’autonomie, s’administraient eux-mêmes et géraient démocratiquement et librement leurs propres affaires. Ces territoires ne faisaient donc plus partie, dès avant le 28 juillet 1960, du territoire de la République française, lequel comprenait à cette date, outre les départements métropolitains et d’outre-mer, les seuls territoires d’outre-mer ayant décidé de conserver leur statut initial au sein de la République.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/02648
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, à savoir la nationalité française de ce parent avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en rapportant la preuve de sa naissance et de la naissance d’un de ses deux parents en territoire français et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, ainsi que la conservation de la nationalité française par ce parent postérieurement à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, et d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, le tribunal constate d’emblée que l’entier dossier de plaidoirie des demandeurs n’est composé que de pièces en photocopie, et notamment l’acte de naissance de l’enfant ainsi que ceux de son père et de ses grands-parents revendiqués, dès lors dépourvus de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que les demandeurs doivent s’assurer qu’ils détiennent bien une copie intégrale en original des actes de naissance, qui devront figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture (pièces n°4, 8, , 9, 11 et 12 des demandeurs telles que numérotées dans leur dossier de plaidoiries).
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, la nationalité française d'[Y] [U] [L] [Z] [J] ne peut être revendiquée à aucun titre.
A titre surabondant, en tout état de cause, comme le relève à juste titre le ministère public, il n’est pas davantage démontré que ses grands-parents revendiqués auraient conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en vertu des dispositions précédemment rappelées.
A cet égard, il est rappelé que l’article 32 du code civil vise les originaires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Dès lors, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes originaires de la Côte d’Ivoire qui avaient maintenu leur domicile dans l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
En vertu des dispositions précitées, le père revendiqué de l’enfant, mineur lors de l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire au regard de sa date de naissance revendiquée, a suivi la condition de ses parents. Or, il n’est pas même soutenu que l’un de ses parents aurait souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française ni qu’ils remplissaient une quelconque des autres conditions susceptibles de leur avoir fait conserver la nationalité française.
Partant, il n’est pas démontré qu'[Y] [U] [L] [Z] [J] est né d’un père français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de l’enfant sur le fondement de l’article 18 du code civil par filiation paternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit Mme [B] [F] [T] [O] en son intervention volontaire ;
Juge irrecevable la demande de M. [Y] [J] et Mme [B] [F] [T] [O] tendant à voir ordonner la production d’un certificat de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [U] [L] [Z] [J], dit né le 29 août 2012 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [B] [F] [T] [O] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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