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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juin 2025, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02123
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 mai 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] à l’encontre de M. [C] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2025 à 16h43 ;
Vu le recours de M. [C] [T] daté du 01 juin 2025, reçu et enregistré le 01 juin 2025 à 13h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juin 2025, reçue et enregistrée le 01 juin 2025 à 08h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [T], né le 11 Octobre 1987 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nina GALMOT avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [C] [T] ;
Dossier N° RG 25/02123
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02120 et celle introduite par le recours de M. [C] [T] enregistré sous le N° RG 25/02123 ;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’irrégularité de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour
Attendu que l’article 813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alinéa 1er dispose que : “l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2 “ ;
Qu’il résulte de ce texte que la retenue administrative a non seulement pour objet l’examen du droit de circulation ou de séjour de l’étranger mais également celui de la notification des décisions administratives ; qu’en l’espèce la mesure de retenue particulièrement courte dont M. [C] [T] a fait l’objet a été consacrée à son audition administrative et à la préparer la notification de son placement en rétention ; qu’elle ne saurait dès lors être jugée irrégulière dès lors que la tenue d’une audition administrative aurait pu justifier que le préfet prenne une décision différente et s’est révélée par conséquent favorable à l’étranger ; que le miyen sera rejeté ;
2) Sur l’absence d’attestation de conformité relative à la rétention administrative
Attendu qu’aisni qu’en convient le conseil du retenu aucune disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne vient réglementer la signature électronique des procès-verbaux de retenue administrative ; qu’en l’absence de texte contraignant , les documents produits sont réputé faire foi jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée ; que le moyen sera rejeté ;
3) Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence au dossier de l’avis de la COMEX
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Dossier N° RG 25/02123
Attendu cependant que l’avis de la COMEX qui se rapporte à la mesure d’éloignement (et ne lie par ailleurs ni l’autorité administrative ni le tribunal administratif) ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile dans le débat sur la rétention ayant pour vocation exclusive l’aide à la décision sur l’éloignement qui ne ressortit pas à la compétence du juge judiciaire ; que le moyen sera rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une absence d’examen personnel ayant entraîné un défaut de motivation et du caractère disproportionné du placement en rétention ;
Sur le moyen tiré d’une absence d’examen personnel ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [C] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 27 mai 2025 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 20] ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au fichier automatisée des empreintes digitales et quatre condamnations ;
Que l’arrêté d’expulsion révèle en effet 4 condamnations pour des faits délictuels en 2009, 2013, 2017, 2018, qu’il a également été condamné en 2018 par la cour d’assise des Hauts de Seine à 10 ans d’emprisonnement pour des faits criminels à savoir de multiples faits de viol ;
Que si le conseil de l’intéressé soutient que ce dernier ne constitue plus une menace à l’ordre public, comme il ressort de l’avis défavorable à l’expulsion rendu par la commission d’expulsion (COMEX), force est de constater que cet avis ne lie ni l’autorité administrative ni l’autorité judiciaire ;
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, insuffisantes au regard de la menace que l’intéressé fait peser sur l’ordre public, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [T], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 30 mai 2025 à 11 heures 11 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [T] enregistré sous le N° RG 25/02123 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02120 ;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juin 2025 à 16h42 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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