Confirmation 20 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO75 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [G]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [J] [G]
Assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office
En présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur se prévaut d’une nationalité marocaine alors que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies.
— Menace à l’ordre public : plusieurs condamnations, dont une interdiction du territoire français pendant 3 ans, une condamnation en récidive. Malgré les sanctions, il continue à ne pas respecter l’ordre public français. Défavorablement connu au TAJ. S’est soustrait à plusieurs assignations à résidence. Nombreux signalement pour des faits relatifs aux stupéfiants. Cf. Cour de cassation du 9 avril 2025 n° 24-50-023 : la menace à l’ordre public est examinée au regard des éléments versés au dossier.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— L741-3 CESEDA : absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait une erreur, j’ai payé. J’ai effectué ma peine de prison, j’ai répondu à mes actes. Je ne suis pas une menace à l’ordre public. Je n’ai pas fait obstruction lorsque j’étais au centre de rétention.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO75
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maitre SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [G]
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le même jour à11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale de vingt-sixjours.
Par décision en date du 20 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du17 avril 2025, reçue à 11 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [J] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies le 18 février 2025 de la situation de [J] [G], ce dernier n’ayant pas été reconnu comme ressortissant marocain lors d’un précédent placement en rétention.
L’administration justifie de relances envers l’Algérie les 7 mars 2025, 13 mars 2025, 28 mars 2025 et 10 avril 2025.
Elle justifie de relances envers la Tunisie les 18 mars 2025 et 15 avril 2025 après que les autorités consulaires aient informé que le dossier était en cours d’identification le 5 avril 2025.
Il ressort donc de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de la mesure d’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des 3ème et 4ème prorogations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des actes éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du Ceseda permet de déuire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de 3ème ou 4ème prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que la menace soit toujours d’actualité.
En l’espèce, l’autorité préfectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette 3ème prolongation de la rétention de [J] [G] , arguant que celui-ci a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Lille et qu’il est défavorablement connu au traitement des antécédents Judiciaires ( TAJ).
Il ressort en effet des éléments communiqués en procédure que [J] [G] a été condamné le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’il a été condamné le 3 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention, transport non autorisés de stupéfiants, cette peine étant assortie d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
La gravité des faits et l’état de récidive sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [G] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO75
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Huis clos ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consultation
- Assurances ·
- Service ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Honoraires ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Resistance abusive ·
- Courriel
- Consommation d'eau ·
- Abonnés ·
- Facture ·
- Assainissement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Paiement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contrats
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Faire droit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Trouble de jouissance ·
- Compensation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection du consommateur ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Adresses
- Divorce ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Province ·
- Jugement ·
- Chine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Education ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités
- Bateau ·
- Location ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Option d’achat ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Option
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Fins ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.