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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/02765 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7Y
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6]
C/
[O] [F]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Valérie CIZERON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] a consenti à Monsieur [O] [F] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 6 000 euros, au taux effectif global maximum de 5,80 % l’an.
Un déblocage à hauteur de 6 000 euros a été réalisé le 17 juillet 2023.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] a adressé à Monsieur [O] [F] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 599,23 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 11 janvier 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6].
Par acte du 10 décembre 2024, la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 7] [Adresse 6] a assigné Monsieur [O] [F] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à :
— la somme de 6 721,06 euros, somme arrêtée au 15 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an sur la somme de 6 000 euros et au taux légal pour le surplus, ce à compter du 9 janvier 2024,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [F] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
Monsieur [O] [F] sera condamné à verser la somme de 6 721,06 euros, somme arrêtée au 15 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an sur la somme de 6 000 euros et au taux légal pour le surplus, ce à compter du 11 janvier 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [O] [F] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] la somme de 6 721,06 euros, somme arrêtée au 15 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an sur la somme de 6 000 euros et au taux légal pour le surplus, ce à compter du 11 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [O] [F] à verser à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [O] [F] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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