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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTRT
N° minute : 24/00106
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPERTISES ET DE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JUVENETON avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Madame [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPERTISES ET DE SERVICES
Monsieur [K] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPERTISES ET DE SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Suite aux réparations effectuées par le garage MECA 06 AUTO MOTO sur son véhicule Audi Q5 série ABT et à la nouvelle panne mécanique survenue sur ledit véhicule, Monsieur [K] [G] a sollicité les services de la société d’expertises et de services et a signé “l’estimation frais et honoraires d’expertise en date du 25.01.2023" d’un montant de 4 951,75 euros.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 24 mars 2023 et Monsieur [J] [L] de la société d’expertises et de services a déposé son rapport d’expertise le 05 juillet 2023.
Par courriers recommandés des 24 et 30 novembre 2023, revenus “pli refusé par le destinataire”, la société d’expertises et de services a invité Monsieur [K] [G] à lui régler le solde de ses honoraires d’un montant de 2 026,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, la société d’expertises et de services a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 février 2024 notamment en paiement de la somme de 2 026,75 euros au titre du solde de sa facture et celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, successivement aux audiences des 11 avril et 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société d’expertises et de services, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ainsi que des articles 46 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que son action est recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [K] [G] au règlement de la somme due de 2 026,75 euros TTC au titre de la facture en date du 24 septembre 2023 n° 22300108, somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du jour de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au client,
— condamner Monsieur [K] [G] au règlement d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [K] [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle a accompli une multitude de diligences afin de trouver une solution amiable avec Monsieur [K] [G] pour le règlement des honoraires ; que de nombreux échanges ont eu lieu avec ce dernier, qui n’a jamais contesté ni les diligences qu’elle a réalisées, ni sa facturation ; qu”aucune solution amiable pour le règlement du solde des honoraires n’a pu aboutir malgré plusieurs plis recommandés,
— c’est Monsieur [K] [G] qui a sollicité et mandaté ses services de son propre chef le 11 janvier 2023 et ce dernier a validé chaque étape de ses diligences conformes au mandat, apposant sa signature sur les actes réalisés,
— le défendeur a été destinataire du devis précis englobant les prestations d’une mission d’expertise classique jusqu’au dépôt du rapport et qu’il n’a jamais opposé la moindre contestation, ni concernant l’exécution de sa mission, ni concernant le quantum de la facture,
— suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire, Monsieur [J] [L] a immédiatement pris attache avec l’expert conseil de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et que finalement Monsieur [K] [G] a obtenu une confirmation de prise en charge de la totalité des frais engagés auprès du garage MECA 06 AUTO MOTO, outre le remplacement de la boîte de vitesse ; que le défendeur l’a remerciée pour le traitement de son dossier ; que toutefois, malgré une promesse de prise en charge, Monsieur [K] [G] a constaté qu’il n’était toujours pas indemnisé ; que c’est dans ces conditions que le 05 juillet 2023, elle a adressé au défendeur son rapport d’expertise et lui a préconisé de prendre attache avec son conseil habituel pour pouvoir obtenir la prise en charge de la remise en état de son véhicule et le remboursement de ses frais,
— si Madame [I], conseillère en indemnisation de la compagnie GAN ASSURANCES a indiqué à Monsieur [K] [G] que les frais d’expertise étaient exorbitants, cette dernière s’est basée sur des honoraires de 8 000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— une fois que le rapport d’expertise amiable est adressé à son client, sa mission prend fin, de sorte qu’il appartenait au défendeur d’adresser soit directement à la compagnie GAN ASSURANCES, soit par l’entremise de son conseil habituel, une mise en demeure de prendre en charge son préjudice,
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rempli sa mission ; que Monsieur [K] [G] avait informé Monsieur [J] [L], par courriel du 03 juin 2023, que c’était la compagnie GAN ASSURANCES ou l’expert mandaté par ses soins qui aurait dû le contacter directement, raison pour laquelle Monsieur [J] [L] a légitimement considérer que sa mission était terminée ; que compte tenu de la période des congés d’été, il n’est pas surprenant que Monsieur [J] [L] n’ait pas réussi à joindre ces derniers ; que dans son courriel du 31 août 2023, Monsieur [J] [L] a informé Monsieur [K] [G] qu’il n’avait pas réussi à joindre la compagnie GAN ASSURANCES et lui a demandé si, de son côté, il avait pu obtenir un retour, ce que le défendeur a omis volontairement de faire ; qu’il importe peu que le défendeur n’ait pas été mis en copie d’échanges intervenus avec l’expert adverse, dès lors qu’il en a été avisé dans le cadre du rapport d’expertise reprenant les diligences effectuées de manière très précise ; qu’elle n’a jamais dit au défendeur qu’il ne pouvait pas contacter l’expert de la compagnie GAN ASSURANCES ou la compagnie elle-même ; que ce n’est que parce que la compagnie GAN ASSURANCES a tardé à indemniser Monsieur [K] [G] que ce dernier a demandé à Monsieur [J] [L] d’intervenir en sa faveur et, ce faisant, de lui indiquer la marche à suivre pour le cas où sa démarche amiable n’aboutirait pas ; que si Monsieur [J] [L] a précisé dans son courriel du 05 juillet 2023 et du 18 septembre 2023 qu’il continuait de suivre ce dossier, c’était dans l’attente de la réponse sur la suite que le défendeur souhaitAIT donner à ce dossier,
— c’est en toute connaissance de cause que Monsieur [K] [G] a accepté son devis ; qu’elle n’a jamais profité d’une prétendue détresse de ce dernier, étant précisé que le défendeur est gérant de société ; que Madame [I] avait écrit à Monsieur [K] [G] que les honoraires d’expertise facturés seraient pris en charge par la compagnie GAN ASSURANCES sur présentation des factures acquittées ; que c’est donc de manière injustifiée que Monsieur [K] [G] refuse de s’acquitter du reliquat de sa facture, faisant preuve de résistance abusive,
— contrairement aux allégations du défendeur, Monsieur [J] [L], devant l’inertie opposée par la compagnie GAN ASSURANCES, a pu indiquer à ce dernier que faute de solution amiable, il lui appartenait de se rapprocher de son conseil pour pouvoir obtenir réparation, mais qu’il n’a en aucun cas incité le défendeur à engager une procédure judiciaire ou à se rapprocher d’un avocat nommément désigné ; que c’est à la demande de la compagne du défendeur que Monsieur [J] [L] a communiqué le nom et les coordonnées de trois cabinets d’avocats,
— sa facture du 24 septembre 2023 correspond aux diligences effectuées comprenant l’accomplissement d’une mesure d’expertise contradictoire, les frais de déplacement correspondant à la réalisation de cette réunion, la gestion de la négociation amiable et la gestion administrative détaillée du dossier ; qu’en aucun cas, il n’est indiqué qu’elle est soumise à une obligation de résultat ou qu’elle accepte d’être payée en fonction du résultat obtenu,
— elle n’avait pas à communiquer à Monsieur [K] [G] une facture acquittée alors même que ce dernier n’avait pas réglé celle-ci dans son intégralité,
— le défendeur a été intégralement indemnisé en réparation de son préjudice, ayant reçu la somme de 13 714,38 euros de la compagnie GAN ASSURANCES.
Monsieur [K] [G], comparant en personne assisté de sa compagne Madame [D], s’oppose à l’intégralité des demandes formulées à son encontre par la société d’expertises et de services et soutient ses écritures datées des 17 février et 25 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— la société d’expertises et de services n’a jamais effectué aucune diligence pour trouver une solution amiable avec lui en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, cette dernière se contentant de lui envoyer deux lettres recommandées avec accusé de réception pour lui demander le règlement de sa facture,
— Monsieur [J] [L] n’a pas finalisé son travail suite à l’expertise contradictoire du 24 mars 2023 ; qu’il ne l’a pas informé de ce qu’en avril 2023, la compagnie GAN ASSURANCES avait contacté des concessions AUDI pour faire effectuer la réparation de la boîte de vitesse de son véhicule et que cette dernière avait déjà établi la responsabilité de son client ; que Monsieur [J] [L] n’a jamais exercé le recours auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ce qui lui aurait permis d’être indemnisé par cette dernière dès le mois de juin 2023 et non pas en octobre 2023 ; que Monsieur [J] [L] lui a menti en lui affirmant que la compagnie GAN ASSURANCES ne l’indemniserait pas alors qu’il l’a été suite à son propre appel au service indemnisation de GAN ASSURANCES en date du 15 septembre 2023 ; que ces faits ont pour conséquence de mettre fin à son obligation de payer la totalité de la facture de la demanderesse, laquelle n’a pas respecté ses engagements et son obligation de suivi,
— il n’est pas de mauvaise foi et n’a pas déformé les faits auprès de Madame [I] laquelle a simplement confondu ses propos ; qu’en tout état de cause, cette dernière lui a dit qu’une expertise ne dépassait jamais 1 000 euros hors frais de déplacement, de sorte que les frais d’honoraires de la société d’expertises et de services restent extrêmement élevés,
— il n’a absolument pas cherché à gérer ce dossier seul, mais que la compagnie GAN ASSURANCES et le cabinet d’expertise dans lequel travaille Monsieur [E] [F] l’ont toujours informé que c’était à Monsieur [J] [L] de les contacter pour le suivi du dossier ; qu’il a ainsi demandé à Monsieur [J] [L] par mail du 20 juin 2023 de contacter son confrère pour obtenir des informations au sujet de son indemnisation, qu’il l’a relancé à ce sujet, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse,
— contrairement aux allégations de la demanderesse, Monsieur [J] [L] a continué à lui dire qu’il suivait le dossier d’avril 2023 au 18 septembre 2023, que ce dernier lui a envoyé sa facture à sa demande le 24 septembre 2023 et que celui-ci ne l’a jamais informé du fait que sa mission était terminée suite à l’envoi du rapport d’expertise en date du 25 mars 2023,
— il n’a jamais reçu de la société d’expertises et de services une facture stipulant la mention acquittée pour la somme d’ores et déjà versée de 2 925 euros afin d’être indemnisé par la compagnie GAN ASSURANCES,
— la somme de 3 500 euros réclamée par la demanderesse pour résistance abusive n’est pas justifiée,
— Monsieur [J] [L] n’a pas travaillé dans les intérêts de son client mais qu’il cherchait à faire travailler son épouse avocate en lançant une procédure judiciaire contre la compagnie GAN ASSURANCE, alors que cette dernière attendait que Monsieur [J] [L] la contacte pour son indemnisation ; qu’en tout état de cause, une action judiciaire, quel que soit le conseil qu’il aurait choisi, aurait été inutile,
— il a subi des préjudices en raison d’une immobilisation de son véhicule 5 mois supplémentaires, de la perspective d’une issue sans fin moyennant des frais d’avocat de 8 000 euros en lançant une action judiciaire et d’une incertitude grandissante et stressante quant à l’indemnisation de la compagnie GAN ASSURANCE entre juillet 2023 et le 15 septembre 2023.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions et écritures sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024, prorogé au 19 septembre 2024, puis au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative préalable de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, les demandes formulées par la société d’expertises et de services tendant au paiement d’une somme (2 026,75 euros + 3 500 euros) excédant 5 000 euros, le présent litige ne nécessitait pas le recours à une tentative préalable de résolution amiable du litige.
L’action de la société d’expertises et de services est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. “
L’article 1219 du dit code dispose que “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] a accepté le devis du 25 janvier 2023 que lui a soumis la société d’expertises et de services, étant souligné que celui-ci est extrêmement détaillé et mentionne pour chaque poste et prestation le prix prévu.
Le défendeur a donc signé ledit devis en toute connaissance de cause, étant précisé qu’il ne justifie pas que les tarifs pratiqués seraient excessifs, le courrier de Madame [I] du 15 septembre 2023 étant insuffisant pour ce faire.
Monsieur [K] [G] invoque en revanche divers manquements de la demanderesse pour s’opposer au règlement du solde des honoraires de celle-ci.
Il sera noté que le défendeur ne justifie pas qu’il lui avait été dit que seul Monsieur [J] [L] devait contacter la compagnie GAN ou son expert, les échanges versés aux débats montrant que Monsieur [K] [G] a à plusieurs reprises contacté lui-même les différents interlocuteurs.
Par ailleurs, si Monsieur [J] [L] ne lui a pas fait suivre tous les courriels reçus par ses interlocuteurs, notamment celui du 21 mai 2023 de Monsieur [F] faisant savoir que le concessionnaire local refusait d’intervenir sur le véhicule du fait de sa reprogrammation moteur et que le défendeur devait dont faire procéder lui-même aux différentes interventions de remise en état, ce dernier a été informé le 02 juin 2024 par Monsieur [F] qu’aucune concession AUDI ne voulait prendre en charge la réparation et la reprogramation de son véhicule en raison de la préparation ABT, mais que l’assurance ou son expert devait le recontacter très prochainement pour lui rembourser la totalité des frais engagés chez MECA 06 AUTO MOTO, solution qu’il préférait au final.
En outre, le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire établi le 24 mars 2023 n’est pas le rapport d’expertise établi par Monsieur [J] [L] mais un simple procès-verbal récapitulant les opérations de la réunion d’expertise qui s’est tenue ce jour là. Le rapport d’expertise est le document figurant en pièce 70 produite par la demanderesse et daté du 05 juillet 2023, récapitulant l’historique du véhicule, l’ensemble des diligences accomplies par Monsieur [J] [L], les opérations d’expertise du 24 mars 2023, l’évaluation de la remise en état et l’avis technique de l’expert.
De plus, Monsieur [K] [G], qui ne conteste pas ne pas avoir été contacté malgré les déclarations en ce sens de Monsieur [F] lors de son coup de téléphone du 02 juin 2023, ne justifie pas que la compagnie d’assurance ou son expert se serait rapproché à la place de Monsieur [J] [L] ou lui aurait fait part qu’ils étaient en attente d’une demande de sa part. En outre, il résulte du courriel de Monsieur [K] [G] adressé à Monsieur [J] [L] le 20 juin 2023 que le défendeur n’avait pas de nouvelle de Monsieur [F] malgré ses relances par mail.
Le défendeur ne saurait dès lors reprocher à Monsieur [J] [L] de lui avoir conseillé, à défaut de retour, de prendre attache auprès de son avocat conseil dans son rapport d’expertise et il sera noté que ce n’est que suite à un appel téléphonique avec la compagne de Monsieur [K] [G] que Monsieur [J] [L] a proposé le 18 septembre 2023 le nom de trois avocats susceptibles de gérer un dossier de ce type.
S’agissant des prestations dont la société d’expertises et de services demande le paiement telles que mentionnées dans sa facture du 24 septembre 2023 au titre de l'”examen expertise accedit contradictoire négociation”, du “temps déplacement et frais kilométriques”, de la “rédaction d’acte, appel à expertise, pré-rapport, rapport, gestion téléphonique, correspondances, etc…” et “détail des prestations administratives”, il résulte des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle a bien effectué l’ensemble des dites prestations relatives à l’expertise contradictoire, à la gestion négociation amiable, à la réception du client, à l’enquête sur l’historique du véhicule, à l’étude des pièces du dossier, à la convocation des parties par LRAR, à la copie des pièces pour communication, au rapport d’expertise technique, ainsi qu’aux prestations administratives..
Un désaccord subsiste toutefois quant au suivi du dossier. Si la société d’expertises et de services soutient que ledit suivi s’arrêtait au dépôt du rapport d’expertise, il sera noté que dans son courriel du 31 août 2023, Monsieur [J] [L] informait le défendeur qu’il avait relancé plusieurs fois son confrère, le garage dépositaire du véhicule et l’assurance GAN, ce qui implique que le suivi perdurait bien après le dépôt du rapport. Or, la société d’expertises et de services ne rapporte la preuve d’aucune relance qui aurait été effectuée pendant les congés d’été par Monsieur [J] [L] et la conseillère indemnisation de GAN ASSURANCES a écrit à Monsieur [K] [G] le 15 septembre 2023 que Monsieur [J] [L] ne l’avait jamais contactée “pour exercer le recours”.
Dès lors, au vu des diligences effectuées par Monsieur [J] [L] avant le dépôt de son rapport d’expertise auprès des divers interlocuteurs, mais en l’absence de preuve de toutes autres diligences effectuées suite au dit dépôt, il y a lieu de considérer que la société d’expertises et de services ne peut prétendre qu’à la moitié des coûts réclamés au titre du suivi dossier et des communications téléphoniques.
En revanche, le fait que Monsieur [K] [G] n’ait été indemnisé que courant octobre 2023 ne saurait valoir à titre d’exception d’inexécution, étant souligné que la compagnie GAN ASSURANCES et son expert n’ont eux-mêmes entrepris aucune démarche courant juin 2023 alors que Monsieur [F] avait annoncé au défendeur son indemnisation prochaine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [K] [G] sera condamné à payer à la société d’expertises et de services la somme de 1 774,05 au titre du solde de sa facture d’honoraires du 24 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024, date de l’assignation, en l’absence de signature des accusés de réception des lettres recommandées.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Faute pour la société d’expertises et de services de justifier d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [K] [G] à payer à la société d’expertises et de services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action engagée par la société d’expertises et de services à l’encontre de Monsieur [K] [G],
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société d’expertises et de services la somme de 1 774,05 euros au titre du solde de sa facture d’honoraires du 24 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024,
Déboute la société d’expertises et de services de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société d’expertises et de services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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