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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAVINIEN, SARL, MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/02966 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUPD
Minute n° : 2026/24
AFFAIRE :
[W] [T], [P] [M] C/ Compagnie MAIF
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Alexis SOBOL de la SARL SAVINIEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Alexis SOBOL de la SARL SAVINIEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Compagnie MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements un contrat de location avec option d’achat portant sur un bateau NUOVA JOLLY NJ 700XL immatriculé TL G20848 pour un montant de 57.000 euros TTC, sur une durée de 84 mois.
Amarré dans le port de Santa Lucia à [Localité 5], le bateau était assuré par la compagnie MAIF suivant contrat Assurance Navigation (formule tous risques) souscrit par Monsieur [T] le 12 avril 2021 avec effet à compter du 15 avril 2021.
Le 26 juin 2024, Monsieur [T] a déposé plainte suite au vol du bateau le jour même.
Monsieur [T] a déclaré le sinistre à la MAIF qui a refusé sa garantie.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2024, Monsieur [T] a invité la MAIF à revoir sa position et à l’informer du montant de l’indemnisation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 janvier 2025, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure la MAIF de prendre en charge le sinistre.
La MAIF a maintenu son refus de garantie suivant courrier de son conseil en date du 14 février 2025.
L’expert mandaté par la MAIF a déposé son rapport le 05 août 2024 et évalué la valeur vénale du navire à hauteur de 57.000 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 09 avril 2025, Monsieur [T] et Monsieur [M] ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du sinistre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, Monsieur [T] et Monsieur [M] demandent au tribunal de débouter la MAIF de ses demandes de consignation et de garantie et de la condamner à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (CGL) la somme de 57.000 euros, avec intérêt légal à compter du 16 décembre 2024, outre la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leur demande principale en paiement, Messieurs [T] et [M] font valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.113-1 du code des assurances, que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la MAIF n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le bateau, certes mis en location par l’intermédiaire d’un professionnel, n’était pas loué lors du vol le 26 juin 2024, la dernière location datant du 23 juin 2024. Ils soutiennent en outre que pour être opposable à l’assuré, une clause d’exclusion doit être formelle et limitée afin de permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est susceptible d’interprétation. Ils expliquent avoir intérêt à ce que la MAIF indemnise la société CGL, crédit-bailleur, afin de diminuer leur propre dette à l’égard de cette dernière.
Suivant dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la MAIF demande au tribunal de :
VU l’article 1103 du Code civil
VU les articles L.113-1 et L.113-5 du Code des assurances
RECEVOIR les écritures de la Compagnie MAIF et les déclarer recevables et bien fondées
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER que la clause d’exclusion invoquée par la Compagnie MAIF est pleinement applicable et en conséquence, que sa garantie n’est pas mobilisable
DÉBOUTER Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER la garantie de la Compagnie MAIF à hauteur de 56.640 € en application des limites contractuelles, la somme devant revenir à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AUTORISER la Compagnie MAIF à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de DRAGUIGNAN
IMPOSER subsidiairement à Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles ils seraient tenus en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] in solidum à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie MAIF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Serge DREVET, Avocat aux offres de droit.
Se fondant sur les articles 1103 du code civil et L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, la MAIF fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que Monsieur [T], gérant de la société CRS LOCATION, propose le bateau à la location sur le site internet SAILOC.FR dans un cadre professionnel. Elle considère que la question de la mise en location du bateau au moment du vol est indifférente. Elle rappelle que l’exclusion de garantie dont elle se prévaut est prévue dans les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [T] et reprise dans les conditions particulières signées par ce dernier. Elle ajoute que l’objet du contrat d’assurance souscrit est de garantir les risques nautiques inhérents à la pratique de la navigation à des seules fins d’agrément et de loisir, ce qui ne correspond pas à l’usage des demandeurs qui s’inscrit dans le cadre d’une activité professionnelle.
Subsidiairement, si sa garantie était considérée acquise, la MAIF fait valoir que l’indemnité doit revenir au propriétaire du bateau et que son montant doit être déterminé sur la base de l’estimation de l’expert mandaté par elle, déduction faite de la franchise contractuelle de 360 euros, soit la somme de 56.640 euros.
Au soutien de sa demande de consignation des sommes dues ou de constitution d’une garantie, la MAIF fait valoir qu’elle ignore tout de la situation économique des demandeurs et soutient qu’il existe un risque sérieux que ces derniers soient dans l’incapacité de faire face à leurs obligations si, après avoir bénéficié de l’exécution provisoire de la décision, ils étaient contraints de lui reverser les fonds perçus suite à la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande en paiement de la somme de 57.000 euros
— Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-1 du code des assurances énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions d’application de cette exclusion.
Afin de permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, une clause d’exclusion doit être formelle et limitée, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, la MAIF se prévaut de la clause, mentionnée dans les conditions générales du contrat d’assurance navigation (page 20) et dans les conditions particulières (lesquelles renvoient aux conditions générales), excluant la garantie de l’assureur en cas de location du bateau « par l’intermédiaire d’un professionnel ».
Monsieur [T] ne conteste pas avoir proposé le bateau à la location par l’intermédiaire de la SARL CRS LOCATION dont il est le gérant et dont l’activité principale est la location et la location-bail d’articles de loisirs et de sport. Il fait cependant valoir que le bateau n’était pas en location au moment du vol du 26 juin 2024. La MAIF réplique que cette circonstance est indifférente dès lors que le bateau est proposé à la location dans un cadre professionnel. Il existe ainsi une divergence entre les parties sur la signification exacte de la clause d’exclusion litigieuse. Ainsi rédigée sans autre précision, une telle clause peut en effet signifier soit que la garantie de l’assureur est exclue lorsque le sinistre survient pendant la période de location, soit que le simple fait que le bateau soit proposé à la location ou ait fait l’objet d’une location exclut la garantie. La clause est ainsi sujette à plusieurs interprétations, divergentes et incompatibles, et ne permet donc pas à l’assuré de connaître avec exactitude ce qui est exclu de la garantie. Elle présente une ambiguïté sur la temporalité de la location et nécessite d’être interprétée, ce dont il résulte qu’elle n’est ni formelle ni limitée. La clause d’exclusion de garantie litigieuse doit par conséquent être réputée non écrite, de sorte que la MAIF ne pouvait refuser sa garantie.
— Sur le montant de la garantie
En application de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] prévoit qu’en cas de perte totale du bateau assuré, la garantie est accordée à concurrence de la valeur d’acquisition du bateau s’il a moins de 5 ans et de la valeur à dire d’expert pour les bateaux de plus de 5 ans.
L’expert mandaté par la MAIF a considéré que le montant de la valeur vénale du navire, construit en 2019, était égale au montant de sa valeur d’acquisition, soit 57.000 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant de la franchise prévue par le contrat d’assurance à hauteur de 360 euros.
La garantie de la MAIF est donc due suite au sinistre du 26 juin 2024 à hauteur de la somme de 56.640 euros.
— Sur la demande de condamnation de la société CGL
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation retient que l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office (Civ. 2e, 10 mai 1989, n°88-11.941).
En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation de la MAIF à verser l’indemnité d’assurance à la société CGL, ayant la qualité de bailleur dans le cadre du contrat de location avec option d’achat portant sur le bateau dérobé le 26 juin 2024. La MAIF soutient la même demande à titre subsidiaire.
Or, il est constant que la société CGL n’a pas été attraite à la présente procédure, pas plus qu’elle n’y est intervenue volontairement.
Il s’ensuit que la MAIF ne peut être condamnée à verser une quelconque somme à la société CGL.
Il convient au surplus de relever que le tribunal ne dispose d’aucune information concernant le sort du contrat de location avec option d’achat suite au vol du bateau et les sommes dont la société CGL est susceptible d’avoir réclamé le paiement aux requérants. Il résulte en effet de l’offre de contrat de location avec option d’achat du 1er décembre 2020 qu’en cas de sinistre total (notamment en cas de vol), la location est résiliée de plein droit au jour dudit sinistre, le locataire devant alors verser au bailleur une indemnité correspondant au montant total des loyers hors taxe restant à courir sur la location jusqu’à son expiration normale, majorée du montant de l’option d’achat ramenée hors taxe, déduction faite du montant de l’indemnité perçue de la compagnie d’assurance (article 17c).
Monsieur [T] et Monsieur [M] seront donc déboutés de leur demande en paiement à l’encontre de la MAIF et au profit de la société CGL.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] et Monsieur [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Serge DREVET pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération ne commande que l’une quelconque des parties soit condamnée de ce chef. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Sur la consignation de la somme due ou la constitution d’une garantie
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la MAIF sur le fondement des articles 517 et 521 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés directement par Maître Serge DREVET selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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