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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 26 févr. 2026, n° 24/34878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/34878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CXJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [A]
domiciliée : chez MONSIEUR [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Sébastien BOUTES de la SCP HYEST et ASSOCIES, Avocat, #P0311
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Q] [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Gwendoline CHAVIGNY, Avocat, #A0273
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 mai 2024 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [B] [R] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [M], [Q], [E] [A], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
Et
Madame [B] [R] [N], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], Province du [Localité 6] (Chine) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juillet 2003 à la mairie de [Localité 7] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 10 décembre 2021 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] [R] [N] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 252 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [R] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [B] [R] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [M], [Q], [E] [A] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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