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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFHM
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10]
Sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
Exposé du litige :
M. [Z] [Y] est salarié de la SASU [10] depuis le 3 mai 2016 en qualité de conducteur de machine.
Le 16 juillet 2024, la SASU [10] a établi une déclaration d’accident de travail faisant état d’un accident du travail en date du 16 juillet 2024 à 2h50 et indiquant s’agissant de M. [Z] [Y] « en poussant une bobine de poly, le pied gauche de l’opérateur a glissé ce qui a provoqué une torsion du genou ».
Elle mentionnait dans la case relative aux réserves « rien de glissant au sol » .
Par décision du 1er août 2024, la [6] ([7]) de l'[Localité 4] a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La SASU [10] a saisi le 13 août 2024 la commission de recours amiable.
Par décision du 15 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [10].
Le 17 janvier 2025, la SASU [10] a saisi la présente juridiction.
Par ordonnance du 05 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [10] représentée à l’audience, sollicite du tribunal de :
— juger que la SASU [10] a émis des réserves motivées dans le cadre de sa déclaration d’accident du travail
— juger que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en refusant de diligenter une instruction contradictoire suite aux réserves motivées émises par l’employeur
— juger dès lors que la [6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier
Elle fait état de ce que les réserves émises étaient recevables en ce qu’elle a émis de sérieuses réserves sur la matérialité de l’accident puisqu’elle a constaté qu’il n’existait rien de glissant au sol.
Ainsi en doutant du lien possible entre la lésion et le travail, la SASU [10] a émis des réserves.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [6] qui a sollicité sa dispense de comparution, sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision rendue le 15 novembre 2024 par la commission de recours amiable
— débouter la SASU [10] de l’intégralité de ses demandes
— de dire et juger opposable à la SASU [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] [Y] ainsi que ses conséquences financières
— condamner la SASU [10] à verser à la [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait état de ce que les réserves visées par le code de sécurité sociale s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’espèce les réserves litigieuses ne portaient nullement sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Au contraire la SASU [10] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail ; la SASU [10] ne peut donc valablement contester l’absence d’instruction de sa part.
MOTIFS :
L’article R441-6 du code de sécurité sociale dispose que " Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ".
Il n’est pas contesté que pour la cour de cassation, les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail (cass civ 2eme 17 février 2011 cité par la SASU [10] elle-même).
En l’espèce, il convient d’observer que l’employeur n’a pas adressé de courrier de réserves mais s’est contenté d’apposer sur la déclaration d’accident dans l’encart réservé aux réserves, la mention « rien de glissant au sol ».
Une telle mention peut a priori s’analyser comme l’expression de ce que la SASU [10] considère que le salarié a glissé sans raison ou à tout le moins, pas du fait de l’état du sol ; elle contesterait alors l’existence d’un lien entre le travail et l’accident sans contester néanmoins les circonstances de temps (durant l’exécution du travail) ni de lieu (dans l’enceinte de l’entreprise) ni prétendre à une cause totalement étrangère au travail.
La lecture des écritures du conseil de la SASU [10] conduit à comprendre que la SASU [10], en indiquant « rien de glissant au sol » aurait pu vouloir contester la matérialité même du fait accidentel dans les circonstances décrites en ce que pour elle les circonstances de l’accident telles que décrites par son salarié sont impossibles ; ainsi la matérialité même des faits allégués (glissage au temps et lieu du travail) serait douteuse à ses yeux (du fait de ce que le sol n’était pas glissant) et donc par voie de conséquence la survenance même au temps et lieu du travail d’une lésion au niveau du genou .
Le fait que l’on puisse glisser sur un sol sans nécessairement qu’il soit glissant -la déclaration d’accident ne fait nullement état d’ailleurs d’une allégation de sol glissant de la part du salarié -, aurait pu conduire l’employeur à avoir une autre approche ; pour autant ceci est une appréciation du bien fondé des réserves qui n’a pas lieu d’être au stade de l’appréciation de l’existence de réserves motivées.
De fait, la mention apposée par l’employeur était manifestement source d’analyses et d’interprétation diverses du fait de son caractère particulièrement lapidaire.
Ce faisant la caisse ne saurait être sanctionnée d’une inopposabilité, le défaut d’enquête n’étant consécutif qu’à la carence de l’employeur dans la motivation de sa « réserve. ».
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident de M. [Z] [Y] à titre professionnel sera déclarée opposable à la SASU [10].
La SASU [10] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La caisse sera néanmoins déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT opposable à la SASU [10], la décision de prise en charge de l’accident de M. [Z] [Y] au titre de la législation professionnelle du 1er août 2024 ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [10] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Me [X] et à [10]
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