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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – Place [Adresse 6] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00151 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5EW
Le
Copie + Copie exécutoire Mme [O]
JUGEMENT 16 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 23 mars 1999 à [Localité 7]
domiciliée [Adresse 5]
Comparante,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant,
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Marine LEPRETRE, Greffière placée ;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;
Greffière lors du délibéré : Madame Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [O] a pris à bail, par contrat conclu, le 12 juin 2024, avec Monsieur [J] [V], le bailleur, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 450,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 450,00 euros. Un litige entre les parties est apparu en cours de bail concernant un dégât des eaux dans le logement. La locataire a résilié son bail, le 2 août 2024. Aucun état des lieux de sortie n’a pu être établi. Une tentative de règlement amiable a été mise en oeuvre par la Préfecture de l’Aisne. Elle s’est soldée par un constat de carence.
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, reçue le 15 avril 2025, par le greffe de la juridiction, Madame [S] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection à l’effet de s’entendre prononcer:
— la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer en principal la somme de 850,00 euros;
— la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000,00 euros;
— la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui restituer la somme de 450,00 euros au titre du dépôt de garantie majorée de 10% par mois de retard;
— la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience publique, le 19 juin 2025, par le greffe de la juridiction, par lettre simple, en date du 13 mai 2025, s’agissant de Madame [S] [O], et par lettre recommandée avec avis de réception distribuée, le 16 mai 2025, s’agissant de Monsieur [J] [V].
La procédure a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 19 juin 2025, Madame [S] [O], comparaît en personne, au titre de ses observations orales, elle indique vouloir modifier ses demandes initiales et sollicite la condamnation du bailleur à lui payer en principal la somme de 450,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie majorée de 10% par mois de retard, la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Elle allègue avoir subi un dégât des eaux au cours duquel son mobilier, garnissant le logement, a été endommagé et notamment, le canapé du salon, un tapis, un fauteuil type pouf et un blouson de cuir d’une valeur sentimentale.
A l’audience publique, le 19 juin 2025, Monsieur [J] [V], bien que régulièrement convoqué par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception distribuée, le 16 mai 2025, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile: “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Le jugement est réputé contradictoire, dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la récevabilité de la demande en justice formée par Madame [S] [O]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [S] [O] a bien eu recours, avant toute saisine de la juridiction, à un mode amiable de règlement du différend. Une tentative de règlement amiable ayant été mise en oeuvre par la Préfecture de l’Aisne. En conséquence, la présente demande en justice, formée par Madame [S] [O], doit être jugée recevable.
II. SUR LES DEMANDES DES PARTIES:
— Sur la demande de restitution de la somme de 450,00 euros au titre du dépôt de garantie majorée de 10% par mois de retard au titre de la pénalité de retard due en raison de l’absence de restitution du solde du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:
“Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.”
En l’espèce, la somme d’un montant de 450,00 euros versée par la locataire au titre du dépôt de garantie a été acquise par le bailleur pour garantir l’exécution des obligations locatives de la locataire. Aucun état des lieux de sortie n’a été établi. Le bailleur n’a pas restitué à la locataire son dépôt de garantie d’un montant de 450,00 euros. Le tribunal constate que le logement ne fait pas l’objet de dégradations locatives susceptibles de justifier la retenue d’une partie du dépôt de garantie. Madame [S] [O] est fondée à demander la restitution de la somme de 450,00 euros au titre du dépôt de garantie. En conséquence, le bailleur sera condamné à payer à Madame [S] [O] la somme de 450,00 euros au titre du dépôt de garantie. En revanche, Madame [S] [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme majorée de 10% par mois de retard, au titre de la pénalité de retard due en raison de l’absence de restitution du solde du dépôt de garantie, cette majoration n’étant pas due dès lors que l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par la locataire de l’adresse de son nouveau domicile, ce qui est le cas en l’espèce.
— sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1719 du code civil dispose que:“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations”
L’article 1721 du code civil dispose que:“Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.”
Le bailleur est tenu, en vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de fournir un logement décent et conforme à l’usage d’habitation. Le logement doit être exempt de risques pour la santé ou la sécurité (art. L. 1331—22 du code de la santé publique). Il doit également réaliser les grosses réparations (article 606 et 1720 du code civil).
En l’espèce, le logement occupé par Madame [S] [O] a subi un dégât des eaux occasionnant des dommages sur le mobilier appartenant à la locataire et garnissant le logement. Madame [S] [O] indique, qu’en raison de ce dégât des eaux, son canapé, situé dans le salon, un tapis, un fauteuil de type pouf et un blouson de cuir ont été endommagés. Le montant des pertes subies sera évalué à la somme de 450,00 euros. Monsieur [J] [V], propriétaire du logement, est à l’origine de ce dommage et sera jugé civilement responsable du préjudice subi par la locataire. En conséquence, Monsieur [J] [V], légalement tenu d’effectuer les grosses réparations dans le logement, et notamment la réparation des fuites d’eau provoquant une inondation du logement, sera condamné à payer à Madame [S] [O] la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Sur la demande formée par Madame [S] [O] de condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d’un événement.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [S] [O] ne verse à la procédure aucune pièce, ni attestations, photographies, ou documents médicaux permettant de rapporter la preuve de l’existence d’une souffrance morale consécutive au dégât des eaux subi. A défaut de pouvoir justifier son préjudice moral, Madame [S] [O], sera déboutée de sa demande d’indemnisation. En conséquence, Madame [S] [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“la partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Monsieur [J] [V], partie succombante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…).”
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [O], Monsieur [J] [V] sera condamné à lui payer une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, le 16 octobre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Madame [S] [O], doit être jugée recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 450,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
DEBOUTE Madame [S] [O] de ses autres demandes;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme somme de 100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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