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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 sept. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/01024 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVKH
JUGEMENT
Du : 19 Septembre 2025
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[K] [H] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me GAUTHIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [H] [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, substituée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B], assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES, a été victime d’un accident matériel de la circulation le 20 novembre 2021, son véhicule ayant été percuté par l’arrière par le véhicule Monsieur [H] [Y] [K], occasionnant des dégats sur son pare choc arrière.
Après expertise du véhicule du 1er décembre 2021, le véhicule de Madame [P] a été déclaré économiquement irréparable, et sa valeur de remplacement a été évaluée à la somme de 6600 €, laquelle a été prises en charge par la compagnie d’assurance qui s’est ensuite adressée à l’assureur de Monsieur [H] [Y] mentionné sur le constat cependant vainement, l’assureur déclarant que Monsieur [H] [Y] ne faisait pas partie de ses assurés.
La GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de Madame [P], a par lettre du 22 octobre 2022 mis en demeure Monsieur [H] [Y], responsable de l’accident, de régler la somme de 7 025.77 €, correspondant à la valeur de remplacement, le dépannage, et la note d’honoraires de l’expert mandaté, sans succès.
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la GMF ASSURANCES a fait citer Monsieur [H] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à lui payer :
— la somme de 7 025.77 € euros avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 2022,
— et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné suivant un acte délivré à étude, Monsieur [H] [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
En l’espèce il est produit aux débats les constats de l’accident signé qui démontre l’entière responsabilité de Monsieur [K] [H] [Y], lequel n’est pas resté maitre de son véhicule et a percuté l’arrière du véhicule immobile de Madame [P], occasionnant des dégats chiffrés et des frais subséquents.
Madame [P] a été indemnisé par son assureur à hauteur de cette somme qui est donc subrogé dans ses droits.
En dépit des demandes amiables, Monsieur [H] [Y] qui n’était pas assuré lors de l’accident, n’a pas acquitté le coût des réparations des dégats qu’il a causé et des frais subséquents.
En consequence, Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à la MAIF la somme de 7 025.77 €.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la GMF ASSURANCES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [Y] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 7025.77 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [Y] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le Président et par le Greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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