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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLYK
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00138
affaire : [E] [U], représenté par la SAS VALOCIME, dont le siège social est situé [Adresse 6]
c/ S.N.C. ATC FRANCE
Grosse délivrée
à Me LACROUTS
à Me BRONZONI
Expédition délivrée
à Me ABDALLAOUI
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [U], représenté par la SAS VALOCIME, dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
Contre :
S.N.C. ATC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [E] [U] a fait assigner la société Atc France afin d’entendre le juge des référés :
— constater que la société Atc France est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieudit [Adresse 8] à [Localité 10] cadastrée section G numéro [Cadastre 4],
— ordonner en conséquence et sous astreinte, l’expulsion de la société Atc France ainsi que de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] cadastrée section G numéro [Cadastre 4] et ce avec si besoin l’assistance d’un serrurier, du commissaire de justice et de la force armée,
— condamner sous astreinte la société Atc France à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état d’origine,
— condamner la société Atc France à lui verser une somme mensuelle de 1416 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner la société Atc France à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atc France aux entiers dépens d’instance dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dans ses écritures déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [E] [U] conclut au débouté des demandes de la société Atc France et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Snc Atc France demande au juge des référés de :
— dire la société Valocime en sa qualité de représentant de Monsieur [U] irrecevable en toutes ses demandes à quelque fin qu’elles tendent,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice,
— subsidiairement, débouter la société Valocime en sa qualité de représentant de Monsieur [U] de ses demandes formées au nom et pour le compte de Monsieur [U],
— condamner la société Valocime ès qualités à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais pour libérer la parcelle litigieuse,
— déclarer satisfactoire son offre de verser, prorata temporis, entre les mains de qui de droit, une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 11667,49 euros Ttc à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1ER janvier 2024.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire :
Nonobstant le fait que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis, il convient de rappeler que le demandeur dans le cadre de la présente instance est Monsieur [E] [U] et non une société commerciale comme le soutient la défenderesse. La qualité de non-commerçant de Monsieur [E] [U] n’est pas contesté. Or, lorsque le demandeur est non-commerçant, il dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. En conséquence, la présente juridiction est compétente.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] [U] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la présente action a été introduite par Monsieur [E] [U], propriétaire de la parcelle sur laquelle il a consenti un bail à la défenderesse. Ce bail conclu le 31 octobre 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 avait une durée initiale de douze ans, soit jusqu’au 31 décembre 2010 et était renouvelable tacitement par période de douze ans sauf résiliation de l’une des parties notifiées à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de douze mois. Or, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 reçue le 23 décembre 2023, la société Valocime dûment mandatée par Monsieur [E] [U] pour ce faire, a notifié à la défenderesse la décision de Monsieur [E] [U] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2022. Néanmoins dans le cadre de la présente instance, le demandeur est bien le propriétaire de la parcelle litigieuse et le bailleur de la défenderesse. En conséquence, Monsieur [E] [U] a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de bail en date du 31 octobre 2007 liant les parties qui prévoit notamment en son article 7.6 que : “ la convention est conclue pour douze (12) ans. Au-delà de ce terme, elle est prorogée par périodes successives de douze (12) ans, sauf congé donné par l’une des Parties, notifié à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception et respectant un préavis de douze (12) mois avant la date d’échéance de la période en cours.” Il verse également aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021 afin d’informer la défenderesse que le bail prendra fin le 31 décembre 2022. Il n’est pas sérieusement contesté qu’en dépit de ce congé, la Snc Atc France s’est maintenu dans les lieux après la date du 31 décembre 2022. Elle se trouve donc occupante sans droit ni titre du terrain appartenant au demandeur depuis le 1er janvier 2023, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il convient d’ordonner l’expulsion de la Snc Atc France de la parcelle de terrain située à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 9] cadastrée section G n°[Cadastre 4].
Sur la demande de délais :
La Snc Atc France ayant déjà bénéficié de délais de fait pendant deux ans, sa demande de délais sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la partie défenderesse occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 est redevable depuis cette date d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1416 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS compétent ;
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [E] [U] ;
ORDONNONS à la Snc Atc France de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle de terrain située à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 9] cadastrée section G n°[Cadastre 4], dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Snc Atc France et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 9] cadastrée section G n°[Cadastre 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Snc Atc France à payer à Monsieur [E] [U] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1416 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Snc Atc France à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LA CONDAMNNONS aux dépens dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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