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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01462 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RO
AFFAIRE : [Z] [T] / [G] [D]
MINUTE N° : 25/00519
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 04 Novembre 2000 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 23 avril 2024, Monsieur [G] [D] a donné en location à Monsieur [Z] [T] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1250 € outre une provision mensuelle sur charges, ainsi que le paiement d’un dépôt de garantie de 1200 €.
Le locataire a quitté les lieux.
Après une tentative infructueuse de médiation, Monsieur [Z] [T] a, par acte en date du 27 août 2025, fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € en restitution du dépôt de garantie, la somme de 1200 € arrêtée au jour de l’assignation et à parfaire au titre de la pénalité de retard et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [T] maintient ses demandes.
Il fait valoir :
— qu’il a donné congé et libéré le logement le 1er juillet 2024, notamment en raison des dysfonctionnements de certains éléments du logement, et a restitué les clés au bailleur dans la boîte aux lettres, conformément aux modalités choisies par ce dernier,
— qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé,
— que le bailleur lui impute des frais de réparation de frigo pour une dégradation survenue après son départ et des frais de ménage que lui-même avait dû engager lors de son entrée dans les lieux compte tenu de l’état du logement.
Aux termes de ses dernières observations écrites auxquelles il se réfère, Monsieur [D] sollicite de voir :
— condamner le demandeur à produire le contrat de bail conclu “pour la période après le contrat de bail ligitieux” à titre de preuve de sa mauvaise foi,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 1260 € avec intérêts moratoires dès septembre 2024 de 10 % ou du taux légal,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir :
— que Monsieur [T] a très rapidement souhaité quitter le logement en raison de son éloignement de son lieu de travail et non pas en raison de doléances relatives au logement,
— qu’ils se sont mis d’accord pour un départ en juin 2025,
— que Monsieur [T] a quitté l’appartement sans nettoyage et avec un frigo ne marchant plus,
— que Monsieur [T] a abusé de son droit de mettre fin au bail, en résiliant le bail immédiatement, manifestement pour “boucher un trou” entre sa précédente location et la suivante,
— que les frais sont de 679 € pour le frigo, 253 € pour le ménage et 400 € pour le temps perdu à sélectionner un locataire.
MOTIFS
Attendu que le défendeur ne conteste pas que Monsieur [T] ait donné congé, indiquant lui-même qu’ils sont convenus ensemble, ensuite, d’une résiliation du bail en juin 2024 (la mention de l’année 2025 dans les écritures du défendeur résultant manifestement d’une erreur matérielle) ;
Que Monsieur [D] ne conteste pas la restitution effective du logement par le locataire, par la remise des clés, intervenue le 1er juillet 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Que les sommes restant dues peuvent résulter de loyers impayés, de charges ou de réparations locatives ;
Que s’agissant des réparations locatives, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que la preuve de l’existence de dégradations ou pertes survenues pendant la durée de la location résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, se fait par tous moyens de preuve ;
Qu’en l’espèce, aucun état des lieux de sortie n’a été établi et Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve des dégradations qu’il allègue ;
Qu’en effet, il ne produit aucun élément relatif à l’état de saleté du logement lors de sa restitution et ne prouve pas ni que la dégradation du frigo qu’il allègue est avérée, ni qu’elle est survenue avant la restitution des clés par Monsieur [T], qu’il ne démontre d’ailleurs pas avoir informé de cela avant le mois d’août 2024, soit plusieurs semaines après la restitution du logement ;
Qu’ensuite, s’agissant du prétendu abus commis par Monsieur [T] dans la résiliation du bail, il convient de relever d’une part que les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 permettent au locataire de résilier le bail à tout moment, bien qu’il soit conclu initialement pour un an, d’autre part que Monsieur [D] a finalement accepté la résiliation du bail pour le mois de juin 2024, et enfin que, indépendamment même des motivations réelles de Monsieur [T], aucune intention de nuire ou malice de sa part, susceptible de faire dégénérer l’exercice de son droit en abus, n’est caractérisée ;
Qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’obtenir de plus amples éléments de la part de Monsieur [T], aucune somme ne saurait être due à Monsieur [D] au titre du temps passé pour la recherche d’un locataire ;
Qu’en conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [D] à restituer à Monsieur [T] la somme de 1200 € au titre du dépôt de garantie et de rejeter les demandes reconventionnelles en paiement ;
Attendu par ailleurs que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’en l’espèce, le délai de restitution réduit à un mois n’étant pas invoqué par Monsieur [T], il doit être retenu que le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai de principe de deux mois édicté par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’ainsi, la restitution aurait dû être faite le 1er septembre 2024, ce qui conduit à un retard de 15 mois au jour des débats ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme de 1800 € (15 X 10 % du loyer mensuel, limité à 120 € conformément à la demande de Monsieur [T]) ;
Attendu enfin que Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 30 novembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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