Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 23 janv. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHGH
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur, [G], [O], [A]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Maître Magali PAGNOT, avocat plaidant
et
Madame, [S], [M], [Q], [Z] épouse, [A]
née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 2]
demeurant Chez Madame, [J], [D] -, [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 11 août 2018 à, [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Chloé PROST
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 19 novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé PROST,Greffier, pour être mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Jugement contradictoire et susceptible d’appel
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et suivants du code civil
Vu la requête conjointe réceptionnée le 9 septembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des 5 août 2025 et 5 septembre 2025, contresignée par avocat,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
— Monsieur, [G], [O], [A], né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 4] (Bas-Rhin)
Et
— Madame, [S], [M], [Q], [Z], née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 5] (Vosges)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de, [Localité 6] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur, [G], [A] et Madame, [S], [Z] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 septembre 2025 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents concernant l’enfant mineur,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur, [G], [A],
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite de Madame, [S], [Z] s’exercera selon des modalités suivantes :
— les samedis des semaines impaires de 8h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires
FIXE à la somme de 50 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [K], [H], [A], né le, [Date naissance 3] 2016 que Madame, [S], [Z] devra verser à Monsieur, [G], [A] ;
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l,'[1] à la diligence du débiteur, et selon la formule :
Nouvelle part contributive :
50 x A
___________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [K], [H], [A], né le, [Date naissance 3] 2016 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [G], [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception par les soins du greffe.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
1 copie certfiée conforme à Me PAGNOT, Me BARRAIL, M., [A] et Mme, [Z]
1 copie exécutoire à, [Localité 7] et Mme, [Z] (LRAR)
1 extrait exécutoire (ARIPA)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Détention
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Scanner ·
- Service
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Devis ·
- Marches ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Marbre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Vanne ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Indexation ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Logement ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Service ·
- Société par actions ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.