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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00290 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3Y5
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S] [K]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré;;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, membre de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K] né le 20 Janvier 2000 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 10 mai 2024, Madame [Z] [G], représentée par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [S] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, charges comprises.
Par acte sous seing privé validé de manière dématérialisée le 10 mai 2024, la Société par Actions Simplifiées à associé Unique (SASU) ACTION LOGEMENT SERVICES, intervenant au titre de la garantie VISALE, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [K] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 2 795 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, remis à l’étude, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 902,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 avril 2025 sur la somme de 2 795 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner le défendeur au paiement desdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiées par une quittance subrogative,
— condamner Monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu, représentée par Maître LEMONNIER, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître GROULT, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et a précisé que le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 5 118,97 euros.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [S] [K], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par courrier électronique du 24 juillet 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le secrétariat de la CCAPEX a été saisi le 28 avril 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur la demande de résiliation de bail :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a été amenée à régler des loyers et charges impayés de la locataire. A ce titre, elle est subrogée dans les droits du bailleur et est en droit de solliciter la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Son action est donc recevable.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [K] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 2 795 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement reprend également le contenu de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 15 juillet 2025, une quittance subrogative du 12 septembre 2025, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
Le relevé de compte du 24 septembre 2025 n’a pas été communiqué à Monsieur [S] [K]. En application du principe du contradictoire, cette pièce ne sera donc pas prise en compte.
Il est établi par le relevé de compte du 15 juillet 2025 que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 4 076,97 euros en lieu et place du locataire.
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 juin 2025 et de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 4 076,97 euros, suivant quittance subrogative du 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [S] [K] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [S] [K] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur.
Monsieur [S] [K] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [S] [K] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 26 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [K], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [K] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 mai 2024 entre Madame [Z] [G], représentée par son mandataire d’une part, et Monsieur [S] [K] d’autre part, et portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 076,97 euros (quatre-mille-soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), suivant quittance subrogative du 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [K] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 26 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais, dans la limite des sommes que la Société par Actions Simplifiées à usage unique ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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