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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00079 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VU
DEMANDERESSE :
Société [13]
ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Mme [S] [M]
DEFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
M [Z] [J] a été employé par la société [7] en qualité de chaudronnier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 1990.
M [Z] [J] a établi le 3 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lésion de dégénérescence du ménisque interne du genou gauche et droit ».
La [5] a donc instruit deux dossiers, l’un au titre du ménisque gauche et l’autre au titre du ménisque droit.
La [5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par décision du 2 mai 2023pour le genou gauche dont la 1ère constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2022 (n° 221205594) et par décision du 5 décembre 2023 pour le genou droit dont la 1ère constatation médicale a été fixée au 2 décembre 2022 ( N°221202591).
La société [7] a formé un recours contre chacune des décisions le 6 juillet 2023 ; la commission de recours amiable a rejeté les recours par décisions du 3 août 2023.
Le 4 septembre 2023 la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui par ordonnance du 8 décembre 2023 s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille.
L’instance relative au genou gauche a été enregistrée sous le n° 24/00079.
L’instance a été clôturée le 03 octobre 2024 et fixée à plaider au 14 novembre 2024.
Par conclusions uniques auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [7] devenue la société [14] sollicite de
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [7] des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif droit(N°221202591) et gauche (n° 221205594) respectivement contractées par M [Z] [J] les 2 et 5 décembre 2022
— condamner la [5] aux dépens de l’instance.
Il fait état de ce que la [5] est débitrice de la preuve de la réunion des conditions du tableau dont elle invoque l’application, à savoir l’exposition aux risques caractérisée par des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Il considère que cette preuve n’est pas rapportée. Il fait état que la société [7] avait expliqué en joignant des documents à l’appui que M [Z] [J] procédait depuis 2021 au montage de tuyauteries en résine situées à hauteur d’homme, de sorte qu’il ne travaillait ni en position agenouillée ni en position accroupie .Il faisait état de ce que M [Z] [J] en contradiction ,confirmait ses déclarations , de sorte que la [5] aurait dû saisir un [10].
Il explique que les travaux effectués par M [Z] [J] ont considérablement évolué en 30 ans tant par l’utilisation de certains engins que par sa promotion en 2005 en tant que chef d’équipe occasionnant une réduction drastique du temps passé en position agenouillée ou accroupie; il mettait en exergue que la problématique est celle des travaux au cours des 2ans précédant la 1ère constatation médicale alors que le questionnaire assuré ne fait pas état de cette précision de sorte que M [Z] [J] a fait état de son activité sur l’ensemble de sa période d’emploi qui ne saurait être retenu.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] qui a sollicité sa dispense de comparution, demande de :
— dire que la [5] a respecté le principe du contradictoire
— dire que la condition tenant à l’exposition aux risques dans le cadre du tableau n°79 des maladies professionnelles a été respectée
— dire que les conditions de prise en charge du tableau n°79 des maladies professionnelles sont réunies
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie de M [Z] [J] du 2 décembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [7] en toutes ses conséquences financières
— de débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait état du questionnaire rempli par M [Z] [J] visant tant le port de charges lourdes que des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie effectués pendant 5 jours par semaine et 7heures par jour. Elle considère que les photos jointes à ce questionnaire font état quant à elles de tuyauteries et de roues à main basses.
Par jugement du 9 janvier 2025 le tribunal a réouvert les débats à l’audience de plaidoirie du jeudi 13 février 2025 à 14 heures afin que
— la [5] produise l’accusé de réception de la notification de la décision
— la [7] devenue la société [14] s’explique le cas échéant sur la date de son recours
A l’audience du 13 février 2025 la caisse qui a demandé sa dispense de comparution a soulevé l’irrecevabilité du recours pour tardivité de celui-ci et a déclaré transmettre les pièces réclamées par le tribunal.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le tribunal constate que la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de la [7] sur la décision du 2 mai 2023 relative au genou gauche pour tardivité du recours en ce que la décision lui aurait été notifiée le 5 mai 2023 alors que le recours fut effectif le 6 juillet 2023.
La caisse dans le cadre de la réouverture a produit le justificatif d’un envoi en recommandé reçu le 10 juillet 2023 alors même que le conseil de la demanderesse n’avait pas manqué d’adresser un mail à la caisse pour lui indiquer que l’AR réclamé ne lui avait pas été transmis et que sa cliente lui avait indiqué n’avoir jamais reçu la décision concernée de prise en charge.
De fait le tribunal ne peut que constater que l’AR du 10 juillet 2023 ne peut caractériser la tardivité d’un recours exercé le 6 juillet précédent.
Dès lors à défaut de justifier de la date de notification de la décision contestée en date du 2 mai 2023, la caisse sera déboutée de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité du recours.
Sur le fond
Le tableau 79 des maladies professionnelles se présente ainsi
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [12] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant 2 ans Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce la société [7] conteste la réalisation des travaux de la liste limitative.
Ce faisant il convient de rappeler que dans sa relation à la société [7] la charge de la preuve pèse sur la [5].
Or force est de constater que les seules déclarations de M [Z] [J] sont insuffisantes à établir cette réalité d’autant que , même sans mettre en cause la bonne foi de M [Z] [J], celui-ci n’ignore pas la nature des travaux susceptibles de lui permettre une reconnaissance de maladie professionnelle ; d’ailleurs en déclarant des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie effectués pendant 5 jours par semaine et 7heures par jour, M [Z] [J] marque le caractère excessif de ses déclarations puisque dans le même temps il reconnait nombreuses autres activités excluant qu’il effectue les travaux de la liste de manière permanente. Il est constant que l’activité n’a pas besoin d’être continue ni même prépondérante mais uniquement habituelle ; la présente observation ne tend donc pas à prétendre que fait défaut le caractère continu de l’activité mais que si son propos est sujet à caution sur la durée, il perd en conséquence en crédibilité sur la nature même des gestes.
De plus c’est à juste titre que la société [7] relève que le questionnaire assuré ne fait pas état de la description de l’activité sur la période du délai de prise en charge alors même qu’il n’est pas contestable que l’activité de M [Z] [J] a évolué au cours du temps.
Enfin les photographies versées par la société [7], n’illustrent pas des tuyauteries et de roues à main basses pour reprendre la terminologie de la [5], étant au surplus précisé qu’en tout état de cause, même à retenir une telle situation, il ne pourrait s’en déduire des « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. »
Si le tribunal appréhende la difficulté pour l’enquêteur de la caisse d’apprécier la situation face à des déclarations contradictoires des parties et à la difficulté factuelle de recourir à des moyens complémentaires d’enquête, l’employeur ne saurait en supporter les conséquences d’autant que le tribunal constate régulièrement des saisines de [10] motivées au seul motif de déclarations contradictoires des parties.
Ainsi le tribunal constate que la [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et en conséquence déclarera inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2022 à savoir Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche.
La [6] succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT inopposable à la société [7] devenue la société [14], la décision de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2022 à savoir Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche
CONDAMNE la [5] aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Rouanet
1 CCC à:
— John Cockerill services france
— [8]
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