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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.
délivrée le :
à Me HITTINGER ROUX (P0497)
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrée le :
à Me MARUANI (P0428)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/00132
N° Portalis 352J-W-B7H-C3V6P
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS JAS (RCS de [Localité 8] n°535 165 849)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (RCS de [Localité 8] n°342 977 311)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-président, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2011, la société civile de placement immobilier (SCPI) ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (ci-après la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION) a consenti à la S.A.S. SAS JAS (ci-après la société JAS) un bail commercial portant sur des locaux constituant le lot n°28 de l’immeuble lui-même soumis au statut de la copropriété, dénommé “[Adresse 6]”, situé [Adresse 4] à [Localité 9], locaux à “usage exclusif de restauration, café, bar de luxe” et désignés comme suit :
“un magasin portant le numéro 35 du passage dit “[Adresse 5]” (…)
— au rez de chaussée une boutique ouvrant par une porte double sur l’entrée du passage côté Ponthieu et par une autre porte sur la [Adresse 10] avec vitrines d’exposition sur toute la longueur à l’intérieur du passage et sur la [Adresse 10],
— un entresol s’étendant au-dessus de la boutique et du magasin n°33 et communiquant avec la boutique par un escalier intérieur,
— dans l’entrée, côté Ponthieu, une construction décorative comportant des vitrines d’exposition aménagées autour du premier pilier à gauche
— le droit d’utiliser pour une publicité lumineuse se rapportant au commerce exploité dans les lieux le premier et le second pilier du même côté
Et les 1123/100000èmes avec la propriété du sol et les parties communes générales”.
Le bail a pris effet le 15 août 2011 pour une durée de neuf années expirant le 14 août 2020, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 160.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
La bail a été modifié par avenant n°1 du 22 octobre 2013 (substitution de la caution par une garantie bancaire).
Par acte extrajudiciaire en date du 11 août 2020, la société JAS a sollicité le renouvellement du bail à effet du 15 août 2020, au principe duquel la société bailleresse a consenti, le 11 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2020, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a fait sommation à la société JAS de payer la somme de 151.303,66 euros au titre de l’arriéré locatif.
Faisant valoir qu’en raison de la crise sanitaire, elle avait rencontré des difficultés de paiement et que les loyers échus pendant cette période n’étaient pas dus en raison de l’exception d’inexécution, de la force majeure, du fait du prince, la société JAS a, par acte délivré le 29 janvier 2021, fait assigner devant ce tribunal la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement. Cette instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01415 a fait l’objet d’une radiation faute de diligences des parties le 2 octobre 2023.
L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sous le numéro de RG 24/00132.
Parallèlement, par acte délivré le 29 mars 2021, la société JAS a fait assigner devant ce tribunal la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” sis [Adresse 4] à Paris (75008), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet BALZANO, aux fins, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens), 1719 et 1720, 544, 651 et 1382 (ancien) du code civil, de les voir condamner in solidum à lui verser des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et de la perte de marge brute qu’elle estime subir du fait de l’absence de réalisation des travaux de sécurité dans l’immeuble ainsi qu’à réaliser les travaux de mise en conformité tels que décrits au schéma directeur du 13 juillet 2017 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04768.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société JAS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans l’affaire actuellement soumise au tribunal judiciaire de Paris 18ème Chambre 2ème section sous le numéro RG 21/04768 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la jonction avec l’instance actuellement soumise au tribunal judiciaire de Paris 18ème Chambre 2ème Section sous le numéro RG 21/04768 ;
— Renvoyer l’affaire pour les conclusions de la société ATOUT PIERRE, avec injonction.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 9, 367, 378, 380, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société JAS de sa demande de sursis à statuer, de sa demande de jonction d’instance et plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence, renvoyer l’affaire pour les conclusions de la société JAS avec injonction ;
— Condamner la société JAS à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SAS JACQUIN-MARUANI & ASSOCIES, représentée par Maître Gina MARUANI, Avocat au Barreau de Paris.
L’incident a été appelé pour plaidoiries à l’audience du 04 novembre 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de ce texte, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il revient alors au juge d’apprécier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’opportunité d’une telle mesure. Par ailleurs, la survenance de l’événement doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société JAS expose que dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°21/04768, elle recherche la responsabilité de la bailleresse au titre de son obligation de délivrance d’un local conforme à la destination contractuelle et que la bailleresse retarde la procédure en ne concluant pas sur le fond et en sollicitant un sursis à statuer ; qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce sur l’obligation de règlement des loyers, sans se prononcer concomitamment sur l’obligation de délivrance du bailleur.
La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION s’oppose à cette demande faisant valoir que la procédure pendante devant le tribunal sous le numéro 21/04768 ne peut influer sur l’exigibilité des loyers dus et qu’au 30 septembre 2024, la société JAS est débitrice de la somme importante de 904.290,76 euros au titre des loyers et charges.
Dès lors que la question de l’allocation éventuelle de dommages-intérêts en réparation du manquement allégué du bailleur à son obligation de délivrance et celle de l’exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire peuvent être tranchées séparément, le sursis à statuer dans l’attente du jugement sur la première n’est pas nécessaire. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de jonction des deux instances
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
A l’appui de sa demande subsidiaire de jonction, la société JAS expose qu’elle est opportune dès lors que les dommages-intérêts qu’elle sollicite sont susceptibles de se compenser avec la dette locative revendiquée par la bailleresse.
La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION s’oppose à la jonction aux motifs que l’hypothétique compensation entre deux créances, ne suffit pas à démontrer qu’il existe entre les deux instances pendantes “un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”, d’autant que la procédure enregistrée sous le numéro 21/04768 concerne également le Syndicat des copropriétaires, qui n’est pas concerné par le règlement des loyers et charges dus au bailleur, en contrepartie de la mise à disposition des locaux.
Ainsi que relevé lors de l’examen de la demande de sursis à statuer, il n’existe pas entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble puisque qu’ils concernent deux questions distinctes qui peuvent être jugées séparément, que la possible compensation ne peut suffire à justifier la jonction dans la mesure où les parties tireront les conséquences des décisions rendues pour effectuer leurs comptes. En outre et dès lors qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien-fondé des demandes, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de favoriser une partie au détriment de l’autre.
Il n’y a donc pas lieu de joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le n° de RG 21/04768.
Sur les demandes accessoires
La société JAS qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par la SAS JACQUIN-MARUANI & ASSOCIES, représentée par Maître Gina MARUANI, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. La demande de ce chef présentée par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. SAS JAS de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans l’affaire actuellement soumise au tribunal judiciaire de Paris 18ème Chambre 2ème section sous le numéro RG 21/04768 ;
Dit n’y avoir lieu de joindre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/00132 et 21/04768 pendantes devant la 18ème chambre section 2 du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne la S.A.S. SAS JAS aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par la SAS JACQUIN-MARUANI & ASSOCIES, représentée par Maître Gina MARUANI, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.P.I. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 12 mai 2025 à 11h30 pour clôture et dans l’attente, fixe le calendrier de procédure suivant que les parties s’engagent à respecter spontanément :
— conclusions récapitulatives de la S.A.S. SAS JAS avant le 20 février 2025,
— conclusions récapitulatives de la S.C.P.I. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION avant le 21 avril 2025,
— clôture le 12 mai 2025.
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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