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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 févr. 2025, n° 23/16144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
RG 23/16144
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat principal des coproprietaires de l’ensemb le immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société DENFERT IMMO, S.A
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0668
DEFENDERESSE
S.C.I. MOBOU JUSTINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0125
***
NOUS, Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 par le syndicat principal des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la SCI Mobou Justine ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 février 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture du conseil du demandeur en date du 03 juillet 2024 ;
Vu la transmission le 04 décembre 2024 d’une nouvelle assignation par le conseil du demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Le conseil du défendeur indique s’être constitué le 01 juillet 2024, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 et qu’il est nécessaire que la SCI Mobou Justine bénéficie de l’assistance d’un conseil dans le cadre de cette procédure dont la représentation par ministère d’avocat est obligatoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Jourdan, a fait assigner la SCI par acte délivré le 21 novembre 2023.
En l’absence de constitution en défense, la clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2024.
Après le prononcé de la clôture, la SCI Mobou Justine a constitué avocat, le 01 juillet 2024, et le syndicat des copropriétaires a transmis directement, le 04 décembre 2024, une nouvelle assignation, mentionnant la société Denfert Immo comme syndic, aux fins d’enrôlement et de jonction.
Bien que l’article 803 précité dispose que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il convient néanmoins, en l’espèce, au vu de la nouvelle assignation transmise par le syndicat des copropriétaires de faire droit à la révocation sollicitée afin d’admettre la nouvelle assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et dans ces conditions de permettre à l’avocat constitué en défense de faire valoir les arguments de la SCI en réponse aux demandes ainsi formulées.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2025 à 13h35 pour jonction de la nouvelle assignation délivrée par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble et conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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