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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCJ
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 8] N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS à Monsieur [X] [Z] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, de sa condamnation au paiement de la somme de 6321,77 euros au titre du solde débiteur du compte chèques 51 27 18 avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement et la somme de 2381,80 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 60 78 52 20 avec intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement outre la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [X] [Z] a souscrit auprès de l’organisme requérant un crédit prêt personnel d’un montant de 6000 € remboursable au taux fixe de 2,52 % l’an en 24 mensualités et qu’à compter du 24 février 2023, le défendeur a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position en l’absence de provision préalable n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit qui ont été rejetées à partir du 4 juillet 2023.
Elle considère que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement ayant donné lieu à déclaration d’incident en banque de France, justifient la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1184 ancien, 1224 et 2227 du code civil.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
À l’audience du 27 mai 2025, la requérante est régulièrement représentée et demande qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [X] [Z] reste redevable envers la SA BNP PARIBAS d’une somme de 6321,77 euros au titre du solde débiteur du compte chèques 51 27 18 avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ainsi que de la somme de 2381,80 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 60 78 52 20 avec intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Il est justifié que l’action n’est pas prescrite et qu’il a été procédé le 15 septembre 2023 à la clôture du compte débiteur à hauteur de la somme de 7238 € et qu’il a été décidé concernant le prêt personnel de prononcer l’exigibilité anticipée conformément aux termes du contrat.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Monsieur [X] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 6321,77 euros au titre du solde débiteur du compte chèques 51 27 18 avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement et la somme de 2381,80 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 60 78 52 20 avec intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement .
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières, recevables et fondées.
Prononce la résiliation judiciaire des contrats souscrits par Monsieur [X] [Z].
Condamne Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 6321,77 euros au titre du solde débiteur du compte chèques 51 27 18 avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement et la somme de 2381,80 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel numéro 60 78 52 20 avec intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 15 septembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement .
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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