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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04399 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PWU
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[U] [O] épouse [W]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] épouse [W], demeurant 5 rue Daniel Iffla Osiris – 33300 BORDEAUX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [U] [O] a maintenu les termes de sa requête.
En défense et à l’audience, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions aux termes il demande au tribunal, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure critiquée, et au fond, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 9 du code de procédure civile, de débouter Madame [U] [O] de ses demandes, motif pris de ce que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée, et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Autorisée par le tribunal à l’audience, Madame [U] [O] a transmis par note en délibéré du 19 janvier 2026 l’arrêt du 26 mars 2024 rendu par la cour d’appel de Lyon.
En réponse à cette note en délibéré, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a adressé le 28 janvier 2026 au tribunal un courrier aux termes duquel il prend acte de cet arrêt de la cour d’appel, renonce à sa demande de sursis à statuer, et affirme qu’au regard des délais d’une part entre l’arrêt du 22 mars 2023 et l’audience de plaidoirie du 27 février 2024, et d’autre part entre l’audience de plaidoiries et l’arrêt du 26 mars 2024, la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée pour déni de justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Dès lors que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a renoncé à sa demande sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer.
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Madame [U] [O] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [O] a saisi, le 25 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2017 après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2017 ; que Madame [U] [O] a interjeté appel le 14 février 2018 du jugement rendu le 16 janvier 2018 ; que les parties, convoquées à l’audience du 26 mars 2019, ont sollicité un retrait du rôle ; que Madame [U] [O] a demandé la réinscription au rôle le 17 janvier 2020 : que le 10 novembre 2022 a été prononcée une ordonnance constatant la péremption de l’instance, infirmée le 22 mars 2023 par la cour d’appel ; que Madame [U] [O] a été convoquée le 23 mars 2023 à une audience de plaidoirie du 27 février 2024 ; que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon a été rendu le 26 mars 2024.
Madame [U] [O] estime que la durée du déni de justice dont elle est victime est d’au minimum 8 ans entre la première instance devant le tribunal et la procédure d’appel alors que le litige portait sur un contentieux classique.
Toutefois, il doit être retiré des 97 mois revendiqués par Madame [U] [O] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Madame [U] [O] de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.
Pour la première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : si un délai de 22 mois sépare la requête du 25 février 2016 et le jugement du 16 janvier 2018, l’existence d’un éventuel déni de justice doit être vérifiée au regard du comportement des parties. Or en l’espèce, Madame [U] [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce permettant de prouver que la durée de la procédure est liée aux délais imputables au tribunal, et non pas au comportement des parties.
Ainsi, le déni de justice lors de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas prouvé.
S’agissant de la procédure d’appel, sur la première phase entre la déclaration d’appel du 14 février 2018 et l’audience de plaidoirie prévue le 26 mars 2019 : si un délai de 12 mois entre la saisine de la cour d’appel et la première audience de plaidoirie apparaît en principe raisonnable, et si certes il s’est écoulé plus de 13 mois entre la déclaration d’appel du 14 février 2018 et l’audience de plaidoirie prévue le 26 mars 2019, force est de constater d’une part qu’il convient de retirer à ce délai les 3 mois de vacations judiciaires annuelles, et d’autre part qu’à cette audience de plaidoirie du 26 mars 2019, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties ; que l’ordonnance de retrait du rôle précise que l’affaire pourra être rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens, ce qui montre que Madame [U] [O] n’avait ni conclu, ni communiqué ses pièces au soutien de son appel ; que la demande de retrait du rôle à la demande des parties révèle que les parties n’étaient pas prêtes à plaider ce dossier à la date proposée par la cour d’appel. Ainsi, aucun déni de justice ne peut être retenu pour cette période.
Pour la seconde phase, entre le 26 mars 2019, date du retrait du rôle à la demande des parties, et le 17 janvier 2020, date de la demande de réinscription au rôle formée par Madame [U] [O], la responsabilité de l’État ne peut non plus être engagée, seules les parties étant à l’origine de ce délai.
Pour la troisième phase, entre le 17 janvier 2020, demande de réinscription au rôle, et le 10 novembre 2022, date de l’ordonnance constatant la péremption d’instance : d’une part et contrairement à ce que prétend l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, le délai écoulé n’est pas de 9 mois, mais de près de 34 mois. D’autre part, la péremption de l’instance constatée d’office le 10 novembre 2022 a été prononcée à tort, la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt infirmatif du 22 mars 2023 ayant affirmé que la péremption n’était pas acquise, mais le délai de péremption suspendu depuis le 17 janvier 2020. Il s’est écoulé ensuite 15 mois et demi entre la péremption d’instance prononcée le 10 novembre 2022 et l’audience de plaidoirie du 27 février 2024. C’est donc un délai total de 49,5 mois qui s’est écoulé entre la demande de réinscription au rôle accompagnée du dépôt des conclusions du 17 janvier 2020, et l’audience de plaidoirie du 27 février 2024. En retirant un délai de 8 mois, qui apparaît raisonnable entre les conclusions et la première audience de plaidoirie devant la cour d’appel, un délai de 2 mois et demi pour les vacations judiciaires (2 mois l’été et 15 jours à Pâques), et un délai supplémentaire de 2 mois en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai raisonnable aurait dû être de 8+2,5+2 = 12,5 mois. Le délai a donc été déraisonnable à hauteur de 37 mois. La circonstance que les dernières conclusions de Madame [U] [O] ont été déposés le 10 janvier 2024 et celle de la MSA le 23 février 2024, soit après les délais fixés par le calendrier de procédure ne modifie pas cette analyse puisque la date de l’audience de plaidoirie n’a pas été reportée en raison du dépôt des conclusions tardive des parties.
Ainsi pour cette phase, un délai excessif de 37 mois est retenu.
Enfin le délai d’un mois écoulé entre l’audience de plaidoirie du 27 février 2024 et l’arrêt du 26 mars 2024 apparaît raisonnable, et aucun délai de justice n’est encouru de ce chef.
Ainsi, la période de déni de justice est de 37 mois.
Madame [U] [O] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral. Elle ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Madame [U] [O] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète le concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 4625 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Madame [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 1000 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [U] [O] la somme de 4625 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [U] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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