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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORIENTATION EN AUDIENCE DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43D
du 27 Février 2025
N° de minute 25/00368
affaire : [X] [F] veuve [P], [C] [P], [M] [P]
c/ [U] [I] épouse [Y]
LRAR délivrée à
à Mme [X] [F] veuve [P]
à Mme [C] [P]
à M. [M] [P]
à Mme [U] [I] épouse [Y]
Expédition délivrée
à Me Denis DEUR
à Me Laurent DUVAL
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 10].
A la requête de :
Mme [X] [F] veuve [P]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Mme [C] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
M. [M] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [U] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Mme [X] [F] veuve [P], Mme [C] [P] et M.[M] [P] ont fait assigner en référé Mme [U] [I] épouse [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer:
— la somme de 1000 euros au titre de la violation de la servitude pédestre par infraction constatée
— la somme de 1000 euros au titre du déversement des eaux usées de leur propriété par infraction constatée
— la somme de 5000 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance subi
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Mme [X] [F] veuve [P], Mme [C] [P] et M.[M] [P] représentés par le conseil demandent dans leurs conclusions récapitulatives :
— le bénéfice du règlement amiable des litiges en application des articles 774 -1 et suivants du code de procédure civile
— de fixer une audience de règlement amiable afin de trouver les solutions les plus adaptées aux problématiques auxquelles sont confrontées les parties
Mme [U] [I] épouse [Y] représentée par son conseil demande dans ses conclusions en réponse reprises à l’audience :
— de dire qu’elle est fondée en sa demande d’audience de règlement amiable
— de fixer une date audience de règlement amiable afin de trouver les solutions les plus adaptées aux problématiques soulevées par la servitude de passage litigieuse
— surseoir à statuer sur les demandes de l’hoirie [P]
— réserver les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 774-4 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont sollicité le recours à une audience de règlement amiable.
Dès lors, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 16 mai 2025 à 9h 30;
RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil,
RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction,
RAPPELONS que le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple,
RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours,
RESERVONS les dépens ,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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