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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3Q5 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [S] [P]
CONTRE
Mme [F] [K] [R] épouse [P]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [S] [P] (LRAR)
Mme [F] [K] [R] épouse [P] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
PARTIES :
Monsieur [S] [P]
né le 17 octobre 1983 à BEAUMONT (63)
32 rue de Pezzaze
63920 PESCHADOIRES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [F] [K] [R] épouse [P] née le 02 avril 1979 à VICHY (03)
33 rue Gabriel Marc
63300 THIERS
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [P] et [F] [R] ont contracté mariage le 04 août 2007 à Saint-Clément (03), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivantes sont nées de cette union :
— [E] [P], née le 20 juin 2008 à Firminy (42),
— [J] [P], née le 31 octobre 2012 à Thiers (63).
Par acte d’huissier en date du 09 février 2023, placé le 13 février 2023, [S] [P] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 05 novembre 2021,
— statué sur la jouissance des véhicules, des biens immobiliers et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineures en alternance inégalitaire et réglementée en fonction du rythme du travail du père, les frais étant pris en charge selon la formule habituelle utilisée par le juge aux affaires familiales clermontois et l’accord des parents pour que la mère perçoive les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit étant constaté.
Les enfants mineures ayant demandé à être entendues par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 04 octobre 2023, en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [S] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 05 novembre 2021. Il sollicite que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint entre les parents. Pour [E], il conclut à ce que la résidence habituelle soit fixée chez la mère et sollicite que son droit de visite et d’hébergement soit réglementé classiquement à défaut d’accord, sauf à préciser que son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires s’exercera lorsqu’il ne travaille pas. Pour [J], il sollicite que la résidence habituelle soit fixée en alternance hebdomadaire, avec remise de l’enfant le dimanche 20 h 30 après le repas, durant la semaine où il ne travaille pas, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2ème partie les années impaires pour lui et inversement pour la mère, les trajets étant assumés par le parent qui termine sa période. Il conclut au débouté de son épouse pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [R] s’en remet à droit sur la demande en divorce de son époux. Elle demande que les effets du divorce soient reportés au 05 novembre 2021. Elle conclut à un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineures. S’agissant de [E], elle sollicite que la résidence habituelle soit fixée à son domicile, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec
l’adolescente. A titre subsidiaire, elle propose que le père exerce son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 09 h 30 au dimanche 19 h 00, outre la moitié des vacances scolaires et par quarts l’été en alternance, 1ère partie les années paires et 2ème partie les années impaires, les trajets étant supportés par le père ou tout tiers digne de confiance. Elle sollicite pour [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 € par mois outre un partage des frais exceptionnels par moitié, après accord préalable. S’agissant de [J], elle conclut à la mise en place d’une résidence en alternance hebdomadaire, avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes ou à titre subsidiaire, le dimanche à 19 h 00, les vacances étant partagées par moitié en alternance, la remise de [J] s’effectuant du premier jour des vacances à 09 h 30 au dernier jour à 19 h 00, les trajets étant effectués par le parent devant accueillir l’enfant à son domicile ou tout tiers digne de confiance. Chaque parent devra assumer les frais du quotidien lorsque l’enfant est à son domicile, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié, après accord préalable. Elle indique que les parties sont d’accord pour qu’elle perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit. Elle demande également qu’il soit constaté l’accord des deux parents pour que les deux enfants utilisent au titre du nom d’usage celui de [W].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2024.
Par décision du 29 avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a invité [S] [P] à reprendre le dispositif de ses conclusions.
Par conclusions signifiées, [S] [P] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, les effets en étant reportés au 05 novembre 2021. Il sollicite que la résidence de [J] soit maintenue selon les dispositions provisoires sauf à préciser qu’il aura l’enfant les semaines où il ne travaille pas, celle de [E] étant fixée au domicile de la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 20 h 30 semaine où il ne travaille pas outre la moitié de toutes les vacances scolaires, la semaine où il ne travaille pas avec alternance pour celles de Noël et par quarts l’été, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires. Il précise que la remise des enfants à 20h30 s’entend après le repas. Il propose de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [E] à hauteur de 200 euros par mois. Il indique être d’accord pour que la mère perçoive seule les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit et pour que les deux enfants utilisent comme nom d’usage [W].
Par conclusions signifiées, [F] [R] maintient ses demandes sauf à s’accorder avec le père pour que la remise de [J] s’effectue le dimanche à 20 h 30. Elle demande qu’il soit précisé que le père aura [E] les fins de semaines paires et [J] les fins de semaines impaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 05 novembre 2021, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 05 novembre 2021 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communes ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [S] [P] indique qu’il travaille désormais en libéral une semaine sur deux et précise que son planning ne changera pas ; que par conséquent, il sera fait droit à l’organisation proposée par la mère qui n’a ainsi plus la nécessité d’être dépendante du planning professionnel du père dans son organisation personnelle sauf à prévoir que le point de départ du droit de visite et d’hébergement concernant [E] s’effectuera le vendredi à la sortie des classes, dans l’intérêt de la fratrie ;
Attendu que [S] [P] et [F] [R] s’accordent pour que la mère perçoive seule les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit et pour que les enfants utilisent comme nom d’usage [W] ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de [J] en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Attendu que les besoins ordinaires de [J] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles des deux enfants après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les auditions de [E] et de [J] [P] ;
Vu la demande en divorce en date du 13 février 2023 ;
Prononce le divorce de [S] [P] et [F], [K] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [S] [P], né le 17 octobre 1983 à Beaumont (63),
— l’acte de naissance de [F] [K] [R], née le 02 avril 1979 à Vichy (03),
— l’acte de mariage dressé le 04 août 2007 à Saint-Clément (03),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 05 novembre 2021 ;
Rappelle que [S] [P] et [F] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [E] et [J] [P] ;
Dit que [J] résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le dimanche à 20 h 30 après le repas des semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires au père et inversement pour la mère ;
Dit que les trajets seront effectués par le parent qui doit accueillir l’enfant à son domicile ou tout tiers digne de confiance ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de [E] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E] selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 h 30 après le repas,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance et de telle façon que les soeurs soient réunies ;
— à charge pour le père d’aller chercher [E] au domicile de la mère et de l’y ramener, ou de l’y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
Précise pour les deux enfants que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, de 09 h 30 à 19 h moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que [S] [P] et [F] [R] s’accordent pour que la mère perçoive seule les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit et pour que les enfants utilisent comme nom d’usage [W] ;
Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [S] [P] devra verser d’avance à [F] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant [E] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [F] [R], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de [J] en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de [J] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles afférentes aux deux enfants après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [S] [P] et [F] [R] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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