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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 14 oct. 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [U],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 25/01846 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCHK ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [I] [S] épouse [J]
M. [P] [J]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Notifications : 2
Mme [I] [S] (LRAR)
M. [P] [J] (LRAR)
Copies : 2
Parquet pour FPR
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Aline PAULET
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [I] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (63)
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 27 août 2025 ;
Prononce le divorce des époux [I] [S] et [P] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (32),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (Tunisie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mars 2025 ;
Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [T] [J], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 19] (29),
— [R] [J], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 17] (82) ;
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile maternel ;
Dit que le père rencontrera et accueillera les enfants selon des modalités déterminées à l’amiable entre les parents et à défaut d’autre accord, toutes les fins de semaine, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, y compris pendant les vacances scolaires ;
Dit que les trajets seront intégralement pris en charge par le père ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [P] [J] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [I] [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [18]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ou caisse de la mutualité sociale
agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fait interdiction à l’un et l’autre des parents de quitter le territoire français avec les enfants mineurs [T] [J], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 19] (29) et [R] [J], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 17] (82) sans l’autorisation de l’autre parent et dit que copie de la présente décision sera communiquée au Parquet de [Localité 15] (Puy-de-Dôme), Service des Mineurs, pour inscription de cette interdiction au fichier FPR (fichier des personnes recherchées) ;
Rappelle que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à la majorité des enfants sauf décision judiciaire modificative contraire (impliquant donc une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales) ;
Rappelle que la simple autorisation écrite remise par le(s) parent(s) n’est plus suffisante et qu’à ce titre ceux-ci, ensemble ou séparément, devront se présenter dans n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie pour que l’autorisation soit constatée dans un procès-verbal, et ce au moins 5 jours avant le départ (mais jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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