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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02745 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSIF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02745 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSIF
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. KARUKERA PISCINES ET COURTAGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 423 449 750, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. DURNEY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 719 500 696, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A.R.L. ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 315 474 569, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A.R.L. LES PENATES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 421 778 242, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes représentées par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Jean-Michel GARRY – 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2008, la société dénommée SAS DURNEY, la société SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS représentées par leur mandataire la société SARL LES PENATES ont donné à bail commercial à la SAS KAKUKERA PISCINES et COURTAGES des locaux sis à [Adresse 4].
Le 10 février 2025, la SAS KAKUKERA PISCINES et COURTAGES mettait en demeure la société SARL LES PENATES IMMOBILIERS de faire cesser les désordres et notamment de faire cesser des infiltrations, mettre aux normes les tableaux électriques, rénover le parking, installer un portail, réparer la serrure du hall d’entrée, réparer la porte coulissante d’entrée, réparer la clôture, réparer la toiture et changer des plaques translucides.
Des travaux sont demeurés inexécutés.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 et 23 octobre 2025, la SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES a assigné la SAS DURNEY, la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS et la SARL LES PENATES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière et plus amplement détaillée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer;
— condamner la SAS DURNEY à payer à la SAS KARUKERA PISCINES et COURTAGES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des constats de commissaires de justice et la sommation interpellative, pour un montant total de 847,25 euros.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
La SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
La SAS DURNEY, la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS et la SARL LES PENATES, représentées par leur conseil,formulent oralement protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée, et demandent de débouter la SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la
Sur l’expertise
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES verse notamment aux débats des mises en demeure d’exécution des travaux et des procès-verbaux de constat de désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES supportera les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.21.25.15.08 Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans l’assignation et dans les constats de commissaires de justice des 3 décembre 2024 et 18 juillet 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société SAS KARUKERA PISCINES et COURTAGES du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES, d’une avance de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DEBOUTONS la SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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