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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 23/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3Y3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3Y3
DEMANDERESSE :
Mme [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [S] a saisi la présente juridiction le 19 décembre 2023 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 novembre 2023, laquelle a confirmé la décision médicale du 24 janvier 2023 concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 27 janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024.
Mme [W] [S] a exposé qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 février 2022 considéré comme guéri le 20 octobre 2022, décision qu’elle a contestée et qui est en cours d’expertise judiciaire(l’expert l’a reçu le 4 octobre 2023).
Elle indique qu’à défaut d’être guérie, elle a poursuivi son arrêt de travail en maladie jusqu’au 24 décembre 2022 puis à compter de cette date dans le cadre d’un mi temps thérapeutique et ce jusqu’en novembre 2023.Elle n’a toutefois plus perçu d’indemnités journalières pour son mi temps thérapeutique et ce à compter de janvier 2023 alors même qu’elle n’était pas en capacité de reprendre son travail à temps complet.
Elle sollicite donc le bénéfice des indemnités journalières complétant son mi temps thérapeutique de janvier 2023 à novembre 2023.
La [7] a sollicité de dire que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à la date du 27 janvier 2023.
Par décision du 11 avril 2024 le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 20 juin 2024 à 14 heures pour :
— production du rapport d’expertise concernant la date de guérison de l’accident du travail
— production du rapport de la commission médicale de recours amiable
— production de l’accusé de réception de notification de la décision du 24 janvier 2023 et à défaut observations de la [7] sur le droit de Mme [W] [S] à demander paiement des indemnités journalières concernées pour ce motif administratif.
Le tribunal a en effet considéré " qu’il apparaît de bonne justice de statuer connaissance prise du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la contestation de la date de guérison de l’accident du travail dans la mesure où le report de la date de guérison serait susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance. Au surplus le rapport de la commission médicale de recours amiable permettant d’objectiver les motifs du refus, n’a pas été produit
Par ailleurs il apparait que Mme [W] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable le 1er août 2023 contre la décision du 24janvier 2023 sans que la tardivité du recours soit élevé ce qui laisse supposer que la décision ne lui a pas été adressée en LRAR(mention absente du courrier) et ce alors même que l’artile R315-1-3 du css dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
La caisse sera donc invitée à justifier de l’envoi en LRAR de la décision et à défaut sera invitée à s’expliquer sur le droit de Mme [W] [S] à demander paiement des indemnités journalières concernées pour ce motif administratif. "
L’affaire a été renvoyée du 20 juin 2024 au 17 octobre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la date de guérison.
A l’audience du 17octobre 2024, Mme [W] [S] connaissance prise du rapport d’expertise sur la date de guérison de son accident du travail, a indiqué ne plus contester cette date mais maintenir son présent recours sur son aptitude à reprendre une activité quelconque au 27 janvier 2023 à temps plein, expliquant qu’à cette date elle ne pouvait travailler que dans le cadre d’un mi temps thérapeutique .
La [7] produisait le rapport d’expertise sur la date de guérison, rapppelait que le rapport de la [8] n’est pas en sa possession et qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception du courrier du 24 janvier 2023 celui-ci ayant été envoyé en lettre simple. Elle considérait que le défaut d’envoi en LRAR n’avait que pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [G] [Adresse 3] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [W] [S]
— examiner Mme [W] [S] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si Mme [W] [S] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 27 janvier 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure elle était apte à reprendre une activité quelconque ;
et que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures .
A cette date,l’affaire a été renvoyée au 19juin puis 18 septembre 2025 dans l’attente de l’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 16 juillet 2025 ; il y conclut que le mi temps thérapeutique du 29 décembre 2022 au 12 novembre 2023 était médicalement justifié
A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [W] [S] a maintenu ses demandes.
La [9] a contesté le rapport d’expertise se prévalant de l’argumentaire de son médecin conseil concluant que Mme [W] [S] présentait en mars 2023 une inaptitude à son poste de travail mais non une inaptitude à toute activité professionnelle
MOTIFS
Il résulte de la réponse de l’expert au médecin conseil qu’une reprise d’activité professionnelle à temps complet n’était pas possible pour Mme [W] [S] en janvier 2023 sauf aménagement de poste(qui n’était pas possible dans l’entreprise) ou démission.
De fait un salarié qui est apte à une reprise d’activité quelconque mais inapte à son poste peut voir cesser le paiement de ses IJ et parallèlement être licencié suite à un avis d’inaptitude à son poste, de sorte que les indemnités pole emploi vont succéder aux IJ jusqu’à la reprise d’une autre activité.
En l’espèce la situation est différente puisque l’inaptitude de Mme [W] [S] à son poste était d’une part partielle puisqu’elle pouvait travailler à mi temps de sorte que Mme [W] [S] ne pouvait obtenir un avis d’inaptitude ouvrant aux indemnités pôle emploi ; l’inaptitude était par ailleurs temporaire comme l’illustre sa reprise d’activité à temps complet le 12 novembre 2023.
Le mi temps thérapeutique était donc parfaitement justifié médicalement comme le confirme l’expert.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [W] [S] en lui accordant le bénéfice des IJ du 27 janvier 2023 au 12 novembre 2023.
Surabondamment il sera observé que l’article R315-1-3 du css (rappelé déjà ans la décision du 11 avril 2024) dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
L’absence de notification de la décision par LRAR empêche certes au délai de recours de courir mais également fait obstacle à la suspension du versement des IJ dès lors que le texte dispose expressément que la suspension prend effet à compter de la date de notification ; ainsi en l’espèce, à défaut de notification, la [9] ayant reconnu l’envoi en lettre simple, elle ne pouvait suspendre le versement des IJ.
La [9] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise du docteur [G]
DIT que Mme [W] [S] est en droit d’obtenir le paiement de ses indemnités journalières de mi temps thérapeutique dues du 27 janvier 2023 au 12 novembre 2023. et invite la [9] à régulariser la situation
CONDAMNE la [9] aux dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC cpam
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