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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 23/07844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07844 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIK
N° de Minute : BX25/00664
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
MAISONS ET CITES
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
MAISONS ET CITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 août 2023, MAISONS ET CITES a fait délivrer assignation à Madame [I] [T] pour faire :
— prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire portant sur 1'immeuble et le
stationnement situé à [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion de Madame [T],
— condamner Madame [T] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2283,29 euros ramenée au 7 mars 2025 à 696,10 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 300 euros à titre de Dommages et Intérêts pour résistance abusive.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [T] propose 30 euros par mois sur 36 mois pour le reliquat. Elle demande l’AJP.
Le bailleur s’oppose aux délais de paiement et demande la résiliation du bail.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le
25 août 2023 conformément à l’article 24 de la loi du 6juillet 1989.
MOTIFS
Madame [T] a pris à bail le 10 mars 2022 un logement avec un stationnement situé à [Adresse 5] appartenant à MAISONS ET CITES.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 20 juin 2023.
La CCAPEX a été saisie le 20 juin 2023.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le ler mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges confonnément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Madame [T] a été déclaré recevable le 10 juillet 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 11 décembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 21 février 2025 avec une entrée en application le 11 décembre 2024.
Madame [T] a repris le paiement de sa part à charge le 5 mars 2025, avant l’audience.
Elle peut donc bénéficier de la loi Elan.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 11 décembre 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à
Madame [T] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il est dû au 7 mars 2025 la somme de 696,10 euros postérieure à l’effacement représentant les loyers et
charges impayés au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [T] aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle pourra s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il ne parait pas inéqui table de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande au titre des Dommages et Intérêts pour résistance abusive n’apparait pas justifiée.
La situation de Madame [T] justifie l’octoi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [I] [T] à payer en deniers ou quittances valables à MAISONS ET CITES,
la somme de 696,10 euros, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du
jugement (décompte arrêté au 7 mars 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 20 août 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble
avec un stationnement situé à [Adresse 8] ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause
résolutoire, jusqu’au 11 décembre 2026 ;
Rappelle que si Madame [T] [I] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges,
conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Autorise Madame [T] à s’acquitter de sa dette de 696,10 euros par mensualités de 30 euros en sus du loyer courant, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du
jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due sur les 696,10 euros deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 20 août 2023,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [T]
[I] et de tout occupants de son chef de l’immeuble avec un stationnement situé à [Adresse 7] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Madame [T] [I] sera condamnée à payer à MAISONS ET CITES une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 629,84 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les
charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du Code des Procédures Civile et au titre de Dommages et Intérêts pour résistance abusive ;
Accorde à Madame [I] [T] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [I] [T] aux dépens étant précisé que le coût du commandement et de
l’assignation ont été effacés ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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