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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05491 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6DY
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [P]
C/
Monsieur [V] [U]
S.A.R.L. EURL DELESTAING
JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [V] [U]
Me Ange TOSCANO
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 09 Décembre 1969
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. EURL DELESTAING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 14 juin 2023, Monsieur [P] [K] a acheté à Monsieur [U] [V], un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN modèle Murano, mis en circulation pour la première fois en 2006 aux Etats Unis au prix de 5900 euros.
S’agissant d’un véhicule immatriculé en Suisse, Mr [P] a dû autoriser Mr [U] à effectuer les démarches administratives en son nom, notamment pour obtenir le certificat de conformité européen et le certificat des douanes.
Le véhicule a été déposé à Mr [P] sur un parking privé avec les clés à l’intérieur, et le demandeur s’est rendu compte qu’il ne disposait pas du certificat de conformité européen lui permettant de faire immatriculer le véhicule en France.
Mr [P] ne disposait alors que du certificat d’immatriculation provisoire fourni lors de la vente et venant à expiration le 15 octobre 2023 et malgré plusieurs relances auprès de Mr [U] n’a pu obtenir ce certificat.
Parallèlement à ce problème administratif, Mr [U] a également constaté des problèmes techniques sur le véhicule malgré l’absence de défaillances majeures relevées par la SARL DELESTAING lors du contrôle technique effectué le 12 mai 2023.
Mr [P] a alors organisé une réunion d’expertise amiable par la protection de sa compagnie d’assurance le 25 mars 2024 à laquelle Mr [U] convoqué le 23 février 2024, n’était ni présent ni représenté, et la SARL EURL DELESTAING était représentée.
Le rapport d’expertise du 4 avril 2024 fait état de corrosion perforante sur le berceau arrière, dommage rendant le véhicule dangereux, mettant en cause la responsabilité du contrôle technique.
Par courrier recommandé du 5 avril 2024 adressé à Mr [U], l’assureur de la Protection Juridique de Mr [P] invoque la garantie des vices cachés et l’annulation de la vente et mettait en demeure le vendeur de rembourser à Mr [P] la somme de 5900,00 €.
Aucune réponse ne sera apportée à ce courrier.
Par assignations en date du 22 août 2024 et du 2 octobre 2024, Monsieur [P] [K] a fait citer Mr [U] [V] et la SARL EURL DELESTAING à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 décembre 2024, aux fins de :
A titre Principal,
Vu les articles 1615, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
— Juger que Mr [U] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de délivrance des accessoires indispensables du bien vendu ;
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule aux torts exclusifs de Mr [U] ;
— Condamner Mr [U] à restituer le prix d’achat de 5900 € à Mr [P] ;
— Condamner Mr [U] à reprendre le véhicule à ses frais dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que si Mr [U] ne récupère pas le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, Mr [P] sera délié de son obligation de restituer le véhicule acheté et pourra en disposer à sa convenance ;
— Condamner Mr [U] à payer à Mr [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— Condamner Mr [U] à payer à Mr [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule aux torts exclusifs de Mr [U] ;
— Condamner Mr [U] à restituer le prix d’achat de 5900 € à Mr [P] ;
— Condamner Mr [U] à reprendre le véhicule à ses frais dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que si Mr [U] ne récupère pas le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, Mr [P] sera délié de son obligation de restituer le véhicule acheté et pourra en disposer à sa convenance ;
— Condamner Mr [U] à payer à Mr [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— Condamner Mr [U] à payer à Mr [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
En tout état de cause,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL EURL DELESTAING à payer à Mr [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi ;
— Condamner Mr [U] à payer à Mr [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mr [U] aux entiers dépens ;
— Dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelé pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyé au 5 mars 2025.
A l’audience du 5 mars 2025, Mr [P], représenté par son Conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et demande en outre au Tribunal de rejeter toutes les demandes des défendeurs.
A l’audience du 5 mars 2025, Mr [U] n’était ni comparant, ni représenté.
A l’audience du 5 mars 2025, la SARL EURL DELESTAING, représentée par son Conseil, conteste les demandes formulées à son encontre par Mr [P] aux motifs que l’expertise amiable a eu lieu plusieurs mois après le contrôle technique et que le véhicule a subi un hiver en montagne où les routes sont fréquemment salées entraînant par là des problèmes de corrosion. Il invoque aussi la profession de Mr [P] qui est un professionnel du contrôle technique et ne pouvait ne pas connaître les tenants et aboutissants d’un contrôle technique. Il sollicite le débout de l’ensemble des demandes de Mr [P] outre la condamnation à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence d’un défendeur,
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le Fond,
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1615 du Code Civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En Fait,
Mr [P] a fait l’acquisition d’un véhicule Nissan Murano auprès de Mr [U] le 14 juin 2023 pour le prix de 5900,00 € avec un certificat d’immatriculation provisoire jusqu’au 15 octobre 2023.
Ce véhicule étant immatriculé en Suisse nécessitait l’obtention de certains documents pour pouvoir être immatriculé en France. Malgré les demandes de Mr [P] auprès de Mr [U] pour obtenir le certificat de conformité européen et le certificat des douanes, aucune réponse n’a été fournie par Mr [U].
Ce véhicule est donc inutilisable car non conforme administrativement à la règlementation relative à l’immatriculation des véhicules en France et Mr [P] ne peut user de ce véhicule depuis le 15 octobre 2023.
Mr [U] n’a répondu à aucune sollicitation de Mr [P] pour fournir une éventuelle explication et est également non comparant à l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [P] s’étant placé sur le terrain de l’action rédhibitoire, il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule NISSAN Murano, intervenue le 14 juin 2023.
La résolution de la vente a pour conséquence le retour au statu quo ante par le jeu des restitutions réciproques qui en sont la conséquence, le vendeur restituant le prix et l’acheteur la chose. Les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Le contrat doit donc se dénouer là où il s’était noué, et le véhicule doit ainsi retourner en possession du vendeur comme s’il n’y avait eu aucun transfert de propriété.
Monsieur [U] [V] sera donc condamné à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5900 euros, en échange de quoi Monsieur [P] [K] devra laisser Monsieur [U] venir récupérer, le véhicule de marque NISSAN modèle Murano, cette récupération devant s’effectuer dans un délai maximum de deux mois après signification de la présente décision. Monsieur [U] [V] ne pourra venir récupérer le véhicule qu’après paiement intégral des sommes prévues dans le présent jugement.
Si dans le délai de deux mois au-delà de la signification de la présente décision, Monsieur [U] n’est pas venu récupérer le véhicule, Monsieur [P] pourra en disposer à sa convenance.
La résolution de la vente étant prononcée, les intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix ne seront dus qu’à compter du jour de la présente décision.
Sur le reste du préjudice
Mr [P] a dû engager des frais de gardiennage de ce véhicule à hauteur de 100,00 € par mois ainsi que des frais de cotisations d’assurance à hauteur de 25,04 € par mois, frais que Mr [P] a justifiés, il lui sera donc alloué la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi.
Mr [U] sera condamné à payer la somme de 1000,00 € à Mr [U] en réparation de son préjudice financier.
Mr [P] ne peut utiliser depuis le 15 octobre 2023, ce véhicule qu’il a acquis le 14 juin 2023, et a donc subi un préjudice de jouissance depuis le 15 octobre 2023.
A ce titre Mr [U] sera condamné à payer à Mr [P] la somme de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [U] [V] à payer à Mr [P] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes concernant l’EURL DELESTAING,
Mr [P] conteste le contrôle technique effectué par la SARL EURL DELESTAING le 12 mai 2023, celui se contentant de signaler des défaillances mineures sur l’état général du châssis (corrosion), alors que lors de l’expertise amiable sollicité par Mr [P] auprès de sa compagnie d’assurance le 25 mars 2024, il a été indiqué dans le rapport d’expertise que l’état de corrosion constaté rendait le véhicule dangereux et que les responsabilités du contrôle technique et du vendeur pouvaient être recherchées.
Le véhicule acquis par Mr [P] auprès de Mr [U] le 14 juin 2023 a été utilisé plusieurs mois et pendant près de 6000 km entre l’acquisition et l’expertise.
En outre entre le 14 juin 2023 et le 25 mars 2024, le véhicule a été confronté aux intempéries d’une région montagneuse avec le salage des routes qui nuit au bon état de conservation des pièces mécaniques.
Enfin la résolution de la vente a été prononcée non par rapport à l’état du véhicule mais par rapport à l’impossibilité pour l’acquéreur du véhicule de procéder aux démarches administratives d’immatriculation du fait de la défaillance du vendeur.
En conséquence la responsabilité de la SARL EURL DELESTAING ne peut être recherchée et les demandes formulées à son encontre par Mr [P] seront rejetées.
La SARL EURL DELESTAING, mise en cause par Mr [P], a dû engager des frais pour assurer sa défense et il lui sera alloué la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mr [P] sera condamné à payer à l’EURL DELESTAING la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [U] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DIT que Monsieur [U] [V] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de délivrance des accessoires indispensables du bien vendu ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN modèle Murano, vendu le 14 juin 2023 entre Monsieur [U] [V], et Monsieur [P] [K], et ce à la date de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [V], à payer à Monsieur [P] [K], la somme de 5900 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [U] [V] de venir récupérer à ses frais et auprès de Monsieur [P] [K] le véhicule NISSAN Murano ;
DIT qu’à défaut de la récupération du véhicule dans les deux mois suivant la signification de la présente décision par Monsieur [U] [V], Monsieur [P] [K] pourra en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V], à payer à Monsieur [P] [K], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V], à payer à Monsieur [P] [K], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V], à payer à Monsieur [P] [K], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mr [P] [K] de ses demandes et prétentions à l’égard de la SARL EURL DELESTAING ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K], à payer à la SARL EURL DELESTAING, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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