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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CANDIMACE, S.A.R.L. CANDYWASH c/ S.A.S. MANUREGION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGLC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. CANDIMACE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître [K] GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL [E] LA ROCCA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
S.A.R.L. CANDYWASH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître [K] [E] [Y] de la SELARL SELARL [E] [Y], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MANUREGION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [W] [J] de l’ASSOCIATION [J]-GURY, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Maître Arthur PLONQUET LAURENCEAU de la SELARL FOSSIER NOURDIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. BTCM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
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Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une offre de prix du 17 février 2020, la SCI CANDIMACE a confié à la SARL BTCM FRANCE assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, la construction d’une aire de lavage pour un montant de 172 800 euros. Les portes sectionnelles ont été commandées auprès de la SAS MANUREGION.
La SCI CANDIMACE a donné à bail l’aire de lavage à la SARL CANDYWASH par contrat du 27 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la SCI CANDIMACE a sollicité la SARL BTCM FRANCE aux fins de faire le nécessaire pour que les portes fonctionnent normalement ou soient remplacées.
Le 10 mars 2023, un protocole d’accord était conclu entre la SCI CANDIMACE et la SARL BTCM FRANCE, cette dernière s’engageant à fournir et à poser deux portes rapides au niveau du tunnel de lavage et la SCI CANDIMACE à régler la somme de 5 233 euros à l’achèvement des travaux.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 04 et 05 mars 2025 (dossier n° RG 25/00110), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH ont fait assigner la SARL BTCM FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société BTCM FRANCE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la station de lavage et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dire que la provision à payer sur les frais d’expertise sera à la charge de la SCI CANDIMACE ;
— Réserver la possibilité à la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH de conclure plus amplement une fois le rapport d’expertise remis ;
— Condamner la SARL BTCM FRANCE à verser provisoirement à la SCI CANDIMACE la somme de 15 033 euros au titre du remboursement des portes sectionnelles et portes rapides ;
— Condamner la SARL BTCM FRANCE à verser provisoirement à la SARL CANDYWASH la somme de 17 280 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la SARL BTCM FRANCE et la SA ALLIANZ IARD à verser aux demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune pour moitié ;
— A défaut, réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SARL BTCM FRANCE et son assureur aux entiers frais et dépens ;
— A défaut, réserver les frais et dépens.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 08 avril et 13 mai 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Mettre à la charge des demanderesses les frais de consignation ;
— Réserver les frais et dépens.
La SARL BTCM FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 avril 2025, elle demande de :
Sur l’expertise judiciaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans approbation aucune de la demande présentée par les demanderesses ;
Sur les demandes de provision :
— Déclarer les sociétés CANDIMACE et CANDYWASH irrecevables et, en tout cas, mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les en débouter ;
Si par extraordinaire :
— Condamner la SAS MANUREGION à garantir la SARL BTCM FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre, à titre principal, intérêts, frais et accessoires;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS MANUREGION à payer à la SARL BTCM FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MANUREGION aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure en intervention forcée.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 10 avril 2025 (dossier n° RG 25/00176), la SARL BTCM FRANCE a fait assigner la SAS MANUREGION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
Sur l’expertise judiciaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans approbation aucune de la demande présentée par les demanderesses ;
Sur les demandes de provision :
— Déclarer les sociétés CANDIMACE et CANDYWASH irrecevables et, en tout cas, mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les en débouter ;
Si par extraordinaire :
— Condamner la SAS MANUREGION à garantir la SARL BTCM FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre, à titre principal, intérêts, frais et accessoires;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS MANUREGION à payer à la SARL BTCM FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MANUREGION aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure en intervention forcée.
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Par une ordonnance en date du 29 avril 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00176 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00110, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00110, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LGLC.
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La SAS MANUREGION a constitué avocat.
A l’audience, elle a émis des protestations et réserves au sujet de la demande d’expertise et a conclu au débouté des demandes de provisions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH produisent un constat établi par Maître [X] [L], commissaire de Justice, le 07 janvier 2025 qui a relevé :
« Je débute mes constatations dans la partie tunnel de lavage automatique. Actuellement au niveau du tunnel de lavage, je constate que les deux portes sectionnelles qui équipaient d’origine le bâtiment présentent des points d’oxydation très importants. Il m’est précisé par la partie requérante qu’au niveau de la porte sectionnelle qui donne sur la partie arrière, il a été procédé par le constructeur à l’ajout d’une nouvelle porte sectionnelle type porte souple (type porte bâche automatique).
Photos 1 à 6
Au niveau de la porte côté avant du tunnel de lavage, une porte sectionnelle bâche automatique a également été rajoutée pour pallier la défaillance de la porte sectionnelle initiale.
L’isolation et la fermeture du tunnel de lavage ne peuvent plus se faire par les portes sectionnelles d’origine qui sont défaillantes et qui étaient isolées avec une épaisseur de 40 mm, mais elles s’effectuent aujourd’hui par la fermeture de bâche plastique souple très fine, n’assurant pas la même isolation.
Photos 7 à 9
Après avoir actionné sur le tableau de commande la fermeture de la nouvelle porte de type bâche pliante, je constate que la porte de type bâche pliante est tombée d’un coup, émettant un bruit très important et totalement anormal de dysfonctionnement.
Je constate également qu’il y a une forte prise au vent de cette bâche, qui n’assure pas d’étanchéité à l’air et qui vient claquer sur les habillages métalliques du bâtiment, ce qui entraîne là aussi des bruits anormaux métalliques, en plus d’un défaut d’étanchéité.
Photos 10 à 14
Au niveau de la porte bâche automatique qui a été placée sur la partie avant, il n’a pas été possible de refermer cette bâche, qui est coincée, m’est précisé par la partie requérante que depuis octobre 2024, la bâche pliante automatique est restée coincée. Elle ne peut plus être manœuvrée et qu’en conséquence, tout le tunnel de lavage est constamment ouvert aux intempéries.
Photos 15 à 18
Par ailleurs, les coffrets de commande des nouvelles portes de type bâches sectionnelles souples ont été calfeutrés à l’intérieur par des capotages afin de rendre les coffrets étanches.
Il m’est précisé par la partie requérante que si un client tarde à sortir son véhicule et que les portes sectionnelles à bâche souple se referment, il ne peut donc plus sortir, puisque les coffrets de commande intérieurs sont aujourd’hui isolés et fermés par des carters de protection, ce que j’ai pu constater sur place.
Photos 19 à 22
Avant de me retirer, je constate également que sur la porte côté arrière du tunnel, il y a tout un joint de calfeutrement qui est manquant sur l’ébrasement, le long du système de coulissage de la bâche. Il m’est précisé par la partie requérante que ce joint est tombé et s’est décollé.
Photos 23 à 26 ".
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Dès lors, au vu des éléments produits, la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH justifient de possibles désordres affectant l’installation susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL BTCM FRANCE et constituant un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH.
La mesure d’expertise sera opposable à la SAS MANUREGION dans la mesure où cette dernière a fourni les portes sectionnelles de l’aire de lavage.
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La SCI CANDIMACE sollicite le paiement d’une somme de 15 033 euros correspondant, d’une part au remboursement des portes sectionnelles posées initialement, et d’autre part, à la somme versée par elle en exécution de la transaction passée le 10 mars 2023.
Si en l’état, il est établi la preuve de dysfonctionnements de l’installation de lavage que la SARL BTCM FRANCE a elle-même reconnus dans un courrier du 14 janvier 2025, l’expertise sollicitée a précisément pour objet d’en déterminer les causes, de fixer les responsabilités des parties et d’évaluer le coût de la remise en état qui n’est pas connu.
Par ailleurs, le remboursement de la somme versée dans le cadre de la transaction ne peut intervenr qu’à l’issue de la résolution de celle-ci que le Juge des référés ne peut prononcer.
La SARL CANDYWASH, quant à elle, évoque une perte d’exploitation. Mais faute de lien contractuel entre elle et la SARL BTCM FRANCE, elle ne justifie pas du fondement juridique de sa demande alors par ailleurs, qu’elle ne produit aucune pièce comptable permettant d’établir son préjudice économique.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SCI CANDIMACE, la SARL CANDYWASH et la SARL BTCM FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’aire de lavage propriété de la SCI CANDIMACE et exploitée par la SARL CANDYWASH au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder:
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; analyser et décrirer les travaux entrepris par les intervenants dans le cadre des travaux commandés selon offre du 17 février 2020 et du protocole transactionnel du 10 mars 2023 ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence d’une part, des désordres, et de seconde part des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’aire de lavage, rechercher la réalité des vices, désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et à la suppression des vices ou désordres ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et vice par vice et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices ou désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature subis par la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH résultant des vices, désordres, ou non-conformités, et notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de remise en état, la perte d’exploitation subi du fait des fermetures de la station de lavage et la surconsommation de chauffage ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, vices ou non-conformités;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SCI CANDIMACE, avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SCI CANDIMACE à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI CANDIMACE à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH ;
DÉBOUTE la SCI CANDIMACE, la SARL CANDYWASH et la SARL BTCM de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CANDIMACE et la SARL CANDYWASH aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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