Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMM
AFFAIRE :
[K]
C/
[D]
Grosse exécutoire :Monsieur [S] [K]
Copie : Madame [O] [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 20 Juin 1980 à OLLIOULES (83190)
de nationalité Française
02 Impasse Faure
83000 TOULON
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [D]
163 Avenue General Gouraud
1er étage, 2e porte à gauche
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 4 février 2025 délivrée à l’encontre de [O] [D], ci-après désignée « le locataire », à la demande de [S] [K], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur est présent et maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges et défaut de justifier d’une assurance locative, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis 163 avenue Général Gourand, 1er étage, 2ème porte à gauche, 83000 TOULON, et le condamner à lui payer par provision la somme de 1.255,33 euros arrêtée au 22 avril 2025 au titre des impayés locatifs sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges soit 650 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, les dénonces et notifications et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le locataire n’est pas présent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Le locataire ne s’est pas présenté aux convocations des services sociaux du département du Var pour l’établissement du diagnostic social et financier. Le rapport qui nous a été transmis par ces services le 3 avril 2025 mentionne que le locataire n’a jamais répondu à leurs convocations, n’a jamais répondu lors des présentations des dits services au domicile.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 14 août 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 22 mai 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.255,33 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 22 avril 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de la somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme de 928 euros du commandement de payer à la date du 22 mai 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juillet 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
De plus, au visa de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement demandait de justifier d’une assurance locative. Cette assurance n’a pas été présentée dans le mois suivant le commandement et cette demande qui a été reprise dans l’assignation n’a pas été suivie d’effet par le locataire. En conséquence, force est de constater que la résolution du bail est acquise une première fois sur ce motif à la date du 22 juin 2024.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis une première fois le 22 juin 2024, première constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’avoir justifié d’une assurance locative, et une deuxième fois pour non-paiement de la somme du commandement le 3 juillet 2024, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 650 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[S] [K] a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonces et notifications. L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et il n’y aura pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 22 juin 2024 à minuit, pour défaut d’avoir justifié d’une assurance locative et le 3 juillet 2024 pour défaut de satisfaction du commandement de payer les loyers, la résiliation du bail liant [S] [K] à [O] [D] sur les locaux sis 163 avenue Général Gourand, 1er étage, 2ème porte à gauche, 83000 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [O] [D] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [O] [D] à payer par provision à [S] [K] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 650 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [O] [D] à payer par provision à [S] [K] la somme de 1.255,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges au 22 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 928 euros du commandement de payer à la date du 22 mai 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [O] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonces et notifications.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit et n’y avoir lieu à l’écarter.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Preuve
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Public
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sursis
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Niveau sonore ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Épargne salariale ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien propre ·
- Fonds commun
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Côte d'ivoire ·
- Liste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.