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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 23/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/123
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/04604 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYB
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [H] [R] [Adresse 10]
représenté par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE).
Cinq enfants sont issus de ce mariage. Ils sont tous nés en France.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce des époux. Madame [T] [N] a interjeté appel. Par arrêt en date du 23 mars 2022, la cour d’appel de NÎMES a :
Confirmé ledit jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a dit que l’épouse perdra son nom marital et ne portera plus que son nom de jeune fille, et le réformant sur ce seul point et statuant à nouveau : dit que Madame [T] [N] est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux, Y ajoutant, Dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2018, Condamné Monsieur [D] [R] à payer à Madame [T] [N] la somme de 4000 euros à titre de prestation compensatoire, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés,
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Madame [T] [N] a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES aux fins de :
Dire que la loi française est applicable à la présente procédure, Se déclarer compétent pour statuer sur la présente procédure, Juger recevable et bien fondée la présente assignation en partage, Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible, Prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [N] – [R] Désigner tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction à cet effet, pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés Commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction de désigner pour contrôler le déroulement des opérations, Constater que la date des effets du mariage entre époux est fixée au 24 mai 2018 Juger que Monsieur [D] [R] doit récompense à la communauté en ce que ce dernier a acquis et édifié un bien à usage d’habitation sur son bien propre avec des fonds communs,
Juger que Monsieur [D] [R] doit récompense à la communauté en ce que ce dernier a bénéficié seul de l’épargne salariale acquise pendant le mariage, En conséquence,
Juger que la communauté se compose de la récompense due par Monsieur [D] [R] à hauteur de la valeur actuelle de ce bien immobilier et de l’épargne dont s’agit, Juger que Monsieur [R] qui a seul conservé le bien propre immobilier et l’épargne en devra récompense à la communauté, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [D] [R] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Monsieur [D] [R] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, Madame [T] [N] sollicite au juge aux affaires familiales de :
Dire que la loi française est applicable à la présente procédure, Se déclarer compétent pour statuer sur la présente procédure, Juger recevable et bien fondée la présente assignation en partage, Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible, Prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [N] – [R] Désigner tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction à cet effet, pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés Commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction de désigner pour contrôler le déroulement des opérations, Constater que la date des effets du mariage entre époux est fixée au 24 mai 2018 Juger que Monsieur [D] [R] doit récompense à la communauté en ce que ce dernier a acquis et édifié un bien à usage d’habitation sur son bien propre avec des fonds communs, Juger que Monsieur [D] [R] doit récompense à la communauté en ce que ce dernier a bénéficié seul de l’épargne salariale acquise pendant le mariage, En conséquence,
Juger que la communauté se compose de la récompense due par Monsieur [D] [R] à hauteur de la valeur actuelle de ce bien immobilier et de l’épargne dont s’agit, Juger que Monsieur [R] qui a seul conservé le bien propre immobilier et l’épargne en devra récompense à la communauté, Débouter Monsieur [D] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [D] [R] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [D] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex- époux [R] /[N]Ordonner la désignation de tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux fins de procéder auxdites opérations, Constater que le bien immobilier en Algérie, acquis par Monsieur [R], est un bien propre de ce-dernierDébouter Madame [N] de ses demandes de récompense à la communauté par Monsieur [R], au titre de l’acquisition et de l’édification d’une construction sur un bien propre de ce-dernier,Subsidiairement, renvoyer les parties devant notaire afin d’apporter tout justificatif de leurs prétentions, et de faire ainsi, le cas échéant, les comptes entre les parties, Débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de son époux à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties , il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 juin 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
En application des dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux et des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux.
Il convient de rappeler que le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu’ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.
La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal ne constitue qu’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent.
En l’espèce, le mariage des ex-époux a été célébré avant le 1er septembre 1992. Les règles françaises de conflit de loi donnent la primauté au principe de l’autonomie de la volonté pour déterminer leur régime matrimonial.
La loi applicable au régime matrimonial est la loi que les époux choisissent explicitement par contrat de mariage, et à défaut de contrat, la jurisprudence présume que leur volonté implicite est de choisir la loi interne de l’État dans lequel ils fixent leur premier domicile conjugal d’une manière stable et durable.
Cette présomption peut cependant être renversée s’il est établi que les époux ont eu la volonté, au moment du mariage, de se soumettre à une autre loi.
Au cas d’espèce, les époux n’ont pas choisi explicitement de régime matrimonial par contrat de mariage. A cet égard, il n’est pas contesté par les ex-époux, lesquels d’ailleurs sollicitent l’application de la loi française et la compétence du juge de céans, qu’ils ont établi leur première résidence en France où sont nés tous les enfants dont le premier en 1980. En outre, il ressort de l’ensemble des éléments versés au débats et suivant les déclarations des parties, que les ex-époux avaient la volonté de s’installer durablement en France , qu’ils y ont fixé leurs intérêts pécuniaires et personnels, élevés leurs enfants nés en France.
Il en découle que qu’il convient de considérer que les ex-époux ont entendu au moment du mariage, soumettre leur régime matrimonial à la loi française et plus précisément, le régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts, étant précisé que les règles de ce régime gouvernent les questions relatives à la nature, propre ou commune, des biens des époux.
Dès lors, conformément aux demandes des deux parties, le juge français est compétent pour statuer en application de la française.
Sur la date d’effet du divorce
Madame [T] [N] demande de constater que la date d’effet du divorce a été fixée au 24 mai 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Or, par arrêt en date du du 23 mars 2022, la cour d’appel de NÎMES a dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2018.
Dès lors, eu égard à cette décision, force est de constater que la demande de Madame [T] [N] est sans objet.
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [T] [N] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [T] [N] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle Monsieur [D] [R] ne s’oppose d’ailleurs pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R].
S’agissant la demande de désigner un juge commis, Madame [T] [N] n’étaye pas sa demande et ne justifie pas de la complexité des opérations. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire.
Dès lors, il sera désigné Maître [U] [Z] Notaire à [Localité 7] pour y procéder.
Sur le bien immobilier situé en Algérie et sur les demandes de récompenses
Monsieur [D] [R] demande dire que le bien immobilier en Algérie est un bien lui appartenant en propre. Au soutien de sa demande, il expose qu’eu égard à l’acte d’acquisition, il a acquis en son nom, en 1993 un terrain sur lequel une maison d’habitation a été édifiée, que ce terrain a été acquis avec des fonds propres dont il disposait avant le mariage et des fonds provenant de sa famille. Il ne verse au débat aucune pièce justficative.
Madame [T] [N] quant à elle fait valoir que ce bien a été acheté après le mariage des parties, et avec des fonds communs pour un montant de 32 760 dinars. Dans le corps de ses écritures, elle qualifie ce bien comme étant un propre de son ex-époux. Elle sollicite une récompense au profit de la communauté au titre de l’acquisition de ce bien avec des fonds communs. Au soutien de sa demande, elle verse au débat :
L’acte d’acquisition dudit bien (pièce 8), Une attestation de la fille du couple (pièce 15), En l’espèce, les ex-époux se sont mariés le [Date mariage 2] 1979. Le 18 avril 1993, soit durant la communauté, Monsieur [D] [R] a acquis à son nom un terrain en Algérie moyennant le prix de 32 760 dinars. (pièce 8). Madame [X] [R] [I], la fille du couple, atteste que l’ensemble de la famille et tous les enfants ont participé financièrement à la construction de la maison sur ce terrain qui a été acquis durant le mariage (pièce 15).
En l’espèce, Monsieur [D] [R] qui demande de qualifier le bien litigieux comme lui appartenant en propre ne rapporte pas la preuve de la réalité du financement de cette acquisition, au cours du mariage, à l’aide de deniers propres et donc pour renverser la présomption de communauté édictée à l’article 1402, alinéa 1er du code civil.
En outre, il convient de relever que les écritures de Madame [T] [N] comportent une erreur de plume et des erreurs juridiques, dans le sens où, elle soutient que ce bien acquis durant le mariage l’a été avec des fonds communs mais, elle le qualifie comme étant un bien propre de l’époux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera rappelé que le régime légal français applicable au régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts et que les règles de ce régime gouvernent les questions relatives à la nature propre ou commune des biens des époux. Le seul fait que le bien ait été acquis en Algérie ne saurait faire échec aux règles du droit français applicables à la qualification des biens .
Dès lors, ce bien constitue un bien commun et les demandes de récompenses présentées au profit de la communauté sont alors sans objet.
Etant rappelé qu’en conséquence les droits des exépoux sont égaux dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux, sauf à faire valoir des créances.
Sur la demande de récompense au titre de l’épargne salariale
Madame [T] [N] fait valoir que son ex-époux serait redevable à l’égard de la communauté d’une récompense au titre de la constitution d’une épargne salariale grâce aux fonds communs.
Monsieur [D] [R] s’oppose à cette demande et sollicite de la débouter.
En l’espèce, aucun élément relatif à un quelconque épargne salariale n’est produit aux débats. En conséquence, en l’absence d’élément probant, Madame [T] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort
SE DÉCLARE compétent,
DÉCLARE la loi française applicable,
DIT que la demande de Madame [T] [N] sur la date d’effet du divorce est sans objet,
RAPPELLE que la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, a été fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2018,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R].
DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [Z] Notaire à [Localité 7] [Adresse 5] à auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa désignation de juge commis
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que le bien situé en Algérie est un bien commun
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de récompense à la communauté au titre du financement de ce bien
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de récompense au titre de l’épargne salariale,
RENVOIE les parties devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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