Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 24/11311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAZ
AFFAIRE :
M. [K] [F] (Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Guillaume BORDET)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 15 Octobre 1975 à MARSEILLE, demeurant 30 allée des Abeilles – 13016 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 75 10 13 055 461 84
représenté par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence, sous le numéro 379 834 906 dont le siège est sis BP 10359, 24 Parc du Golf 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, M. [K] [F] a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [V] [T] et assuré auprès de Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite Groupama Méditerranée.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à M. [K] [F] une provision de 1500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 15 avril 2024.
Par courrier du 3 mai 2024, la SA L’Equité a émis à destination une offre d’indemnisation à destination de M. [K] [F] d’un montant de 6 685 euros, après déduction de la provision.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 juillet 2024, M. [K] [F] a assigné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à lui payer la somme de 13 065,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée demande au tribunal de :
— allouer à M. [K] [F] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 155 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 330 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : néant,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
* total : 8 785 euros,
* à déduire provision : – 1 500 euros,
* solde : 7 285 euros,
— rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [K] [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 novembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, des dorso-lombalgies et un choc psychologique. La date de consolidation a été arrêtée au 13 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 novembre 2022 au 16 décembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 décembre 2022 au 13 avril 2023 (117 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [F], âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C], d’un montant de 600 euros.
M. [K] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 novembre 2022 au 16 décembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 décembre 2022 au 13 avril 2023 (117 jours),
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 550,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 21 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [F] était âgé de 47 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 550,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 190,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 690,40 euros
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [F] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 550,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 190,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 690,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à M. [K] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 690,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée aux entiers dépens,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à M. [K] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Altération ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Injonction de payer ·
- Lot ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Morale ·
- Personne morale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Trims ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Jurisprudence ·
- Retard ·
- Régularisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Personnes physiques ·
- Licence ·
- Action ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie ·
- Donations ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Lotissement ·
- Recel successoral ·
- Nationalité française ·
- Production ·
- Acte
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.