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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
**** Le 21 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01135 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2QE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
G.F.A TERRES DE [Localité 9],
représenté par son gérant en exercice, Monsieur [O] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 14]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 342 546 967
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradistoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 13] [Adresse 5] exploite sur la commune d'[Localité 2] une propriété agricole de plus de 200 hectares, notamment plantée de vignes et de céréales. Les parcelles agricoles sont entourées de nombreux fossés servant à l’évacuation de l’eau afin de permettre d’exploiter les terres situées en petite Camargue et en zone humide.
La société Cévennes Motoculture [Localité 14] a pour activité principale l’achat, la vente et la réparation de tous matériels agricoles, espaces verts, BTP, neufs ou d’occasions.
Le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] a acquis auprès de la société Cévennes Motoculture [Localité 14] une épareuse [F] T470P pour un montant de 20.040 € TTC, laquelle a été livrée au domaine le 8 novembre 2021.
Le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] s’est, dès le mois de novembre 2021, plaint de différentes difficultés avec l’appareil auprès du vendeur, qui a multiplié ses interventions.
Après quelques temps d’utilisation, il est apparu au Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] que l’engin ne correspondait pas à ses besoins et attentes.
Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2023, le Groupement Foncier Agricole Terres de grand Chaumont a assigné la société Cévennes Motoculture Nîmes devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de prononcer la résolution du contrat, d’ordonner les restitutions subséquentes et obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, le Groupement Foncier Agricole Terres de grand Chaumont demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1166 et 1352 à 1352-9 du code civil de :
Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 8 novembre 2021 selon bon de commande en date du 30 juillet 2021 d’une épareuse [F] T470P ELECTRA FULL. En conséquence,
Condamner Cévennes Motoculture à lui payer la somme de 20 040 € TTC au titre du remboursement du prix et donner acte au GFA du Grand [Localité 4] qu’il restituera l’épareuse dans les 48 h du remboursement du prix, et ce par application des articles 1352 à 1352-9 du code civil. Condamner Cévennes Motoculture à lui payer :10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’utiliser efficacement l’épareuse, 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner enfin Cévennes Motocultures aux entiers dépens de la présente procédure dont l’exécution provisoire de droit sera ordonnée, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.A l’appui de ses demandes il explique avoir insisté sur son besoin d’une machine pouvant être adaptée de préférence sur son tracteur John Deere, mais surtout capable de broyer facilement dans les fossés et les chemins, des roseaux, des ronces et enganes typiques du biotope camarguais rappel fait que toutes les terres sont entourées systématiquement de robines. Il précise que son travail dans les vignes était une demande accessoire, soulignant n’exploiter que 70 hectares de vignes pour plus de 300 hectares de cultures et une propriété de plus de 600 hectares.
Il rappelle que le commercial de la société Cévennes Motoculture [Localité 14], ainsi que celui de [F], se sont rendus au domaine avant l’acquisition afin d’identifier clairement les besoins du GFA et le type de biotope à broyer. Il souligne que s’étant déplacé sur place, le vendeur ne pouvait pas ignorer que les terres étaient en zone humide, avec des fossés remplis d’eau. Il indique qu’avec la mise en route de l’appareil sur place et les déplacements ultérieurs des techniciens, la société Cévennes Motoculture [Localité 14] ne pouvaient pas davantage ignorer que la machine agricole vendue était de trop faible puissance pour les travaux attendus.
Il estime qu’en affirmant dans ses conclusions notamment qu’il « était en effet impossible de fixer une épareuse plus volumineuse (et donc plus performante) au tracteur » du Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9], le vendeur professionnel reconnaît lui avoir vendu en toute connaissance de cause une épareuse qui n’allait pas répondre à ses attentes. Il considère, à supposer qu’il s’agissait réellement d’une de ses exigences, qu’il appartenait au vendeur professionnel de refuser de vendre une machine dont il savait pertinemment qu’elle serait insuffisante.
Il pointe dès lors un défaut dans le devoir de conseil du vendeur professionnel, avec la livraison d’un appareil non conforme à ses attentes.
Il réfute que les problèmes de la machine proviennent de sa mauvaise utilisation ou de la dépose et repose de l’engin par ses soins, arguant qu’au contraire c’est la société Cévennes Motoculture [Localité 14] qui l’a mal monté et réglé, et oublié de placer depuis la livraison une pièce essentielle, à savoir la butée mécanique Delta.
Il déclare que son statut d’exploitant agricole n’en fait pas un professionnel des machines agricoles comme le prétend le défendeur.
Il assure que l’épareuse a été peu utilisée et n’a fonctionné que 10 heures depuis le 20 décembre 2021 ; qu’en conséquence, aucune dépréciation ne pourrait être retenue.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Cévennes Motoculture Nîmes demande au tribunal, sur le fondement des articles 800 et suivant du code de procédure civile, 9 du même code, 1104, 1166 et 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A TITRE PRINCIPAL :CONSTATER que le [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 4] était un client averti ;
CONSTATER que le [Adresse 11] [Adresse 7] n’apporte pas la preuve de ce que la société CEVENNES MOTOCULTURE aurait manqué à son obligation de conseil et/ou commis une quelconque faute à son encontre ;
CONSTATER que le [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 4] n’apporte aucun élément au débat permettant de justifier le préjudice prétendument subi.
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du [Adresse 11] [Adresse 7]
— A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de résolution du contrat de vente :CONSTATER que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE TERRES DU DOMAINE DU [Adresse 8] [Localité 4] a usé considérablement le matériel ;
JUGER que le montant de la restitution ne pourra excéder la somme de 10.000 €.
Par ailleurs,
CONSTATER que le [Adresse 11] [Adresse 7] n’apporte aucun élément probant permettant de vérifier la réalité et le quantum du préjudice
En conséquence,
REJETER les demandes, fins et prétentions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE TERRES DU DOMAINE DU [Adresse 8] [Localité 4] à ce titre
EN TOUT ETAT DE CAUSEECARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le [Adresse 12] [Adresse 10] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE TERRES DU DOMAINE [Adresse 7] aux entiers dépens
La société Cévennes Motoculture [Localité 14] relativise son obligation de conseil en mettant en avant les compétences de l’acheteur, indiquant qu’il avait les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien vendu. Elle soutient également que ce dernier n’a pas clairement expliqué ses besoins.
Elle indique que le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] a refusé la proposition d’une épareuse plus volumineuse car il voulait pouvoir la fixer derrière son tracteur. Elle estime que l’obligation de conseil soulevée ne va pas jusqu’au refus de vente.
Elle rappelle que l’acquéreur est exploitant de fonds agricoles, ce qui inclut nécessairement l’entretien de machines, et qu’il a dès lors des connaissances en matière d’épareuses, dont il se sert depuis 10 ans pour débroussailler ses fossés.
Elle soutient en outre que l’épareuse permettait de nettoyer les fossés comme le désirait le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] et que les difficultés invoquées sont la résultante de sa mauvaise utilisation par l’intéressé, soulignant notamment son emploi dans l’eau.
Elle pointe que si l’épareuse n’était pas adaptée, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] s’en serait immédiatement aperçu, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle l’a employée plus de 50 heures en 6 semaines. Elle en conclut que l’épareuse est à même de nettoyer les fossés, comme demandé par l’acheteur.
Elle indique que le requérant fonde ses griefs uniquement sur ses propres courriers, se constituant des preuves irrecevables, sans produire de document, étude ou rapport technique attestant ses dires. Elle fait état d’une absence de preuve de la défaillance ou de la non correspondance aux attentes de l’acheteur.
A titre subsidiaire, elle déclare que l’épareuse ayant été employée, donc usée, d’autant qu’elle a été mal utilisée, a perdu de sa valeur. Elle mentionne que de surcroît le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] a pu récupérer la TVA. Elle demande alors qu’en cas de restitution ordonnée, la somme à reverser soit ramenée à 10.000 euros. Elle souligne que le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] ne prouve pas ne plus utiliser l’engin.
Elle estime enfin que le requérant n’établit pas la réalité et le quantum de son prétendu préjudice, soulignant qu’elle ne pourrait pas, sans utiliser l’appareil, laisser ses terres sans entretien depuis deux ans.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 5 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa qu'”après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] accepte à l’audience la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la partie adverse. Dès lors, tenant compte de l’accord des parties sur ce point, recueilli à l’audience, il y a lieu de faire droit à cette demande, d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir les conclusions de la Cévennes Motoculture [Localité 14] notifiées le 8 novembre 2024 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 19 novembre 2024.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1166 du code de civil, « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».
L’article 1104 du même code rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1112-1 du code civil, “[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander cumulativement des dommages et intérêts.
L’article 1224 précise que la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel n’est pas tenu d’une simple obligation d’information, comme tout vendeur, mais d’une obligation de conseil. A ce titre, il doit orienter l’acheteur professionnel ou profane dans sa décision d’acheter ou de ne pas acheter et dans le choix de la chose achetée. La qualité du conseil dépendant des informations qu’il détient, il est tenu de s’enquérir auprès de l’acheteur de ses besoins et ses attentes ; c’est en fonction des informations recueillies que le vendeur pourra et devra indiquer à l’acheteur le produit le plus adapté à ses besoins.
Le contenu et la qualité du conseil dispensé par le vendeur dépendent donc des informations que l’acheteur lui a données, ce qui s’évince d’ailleurs de l’article 1112-1 du code civil qui instaure une véritable obligation de transparence contractuelle mutuelle.
Le client a donc aussi un devoir de se renseigner, dont l’intensité varie en fonction de sa qualité et de sa compétence notamment. Il a également un devoir de collaboration ; il doit être actif et exposer correctement ses besoins spécifiques. L’acquéreur professionnel qui contracte en dehors de son domaine de spécialité est assimilé à un client profane, mais lorsque, à raison de sa profession, il est censé détenir des connaissances sur le caractère inapproprié de la chose à l’usage auquel il la destinait, ou sur la manière dont il convient d’utiliser celle-ci, l’obligation de conseil du vendeur cesse ou est allégée.
En l’espèce, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] ne peut être considéré comme un acquéreur professionnel. Son activité principale est l’exploitation de fonds ruraux, non la revente de matériel agricole technique comme une épareuse. Il dispose néanmoins nécessairement de compétence dans les engins agricoles du fait de cette activité principale, étant amené à en assurer, dans une certaine mesure, leur entretien. Ces compétences, invoquées par le défendeur, sont confirmées dans la lettre du 10 novembre 2021 envoyée à la société Cévennes Motoculture [Localité 14], dans laquelle le GFA indique qu’ « après démontage de l’habillage et vérification », il a pu constater « de graves défauts de branchements ». Cette capacité avancée de « diagnostic » témoigne de compétences techniques, dont il ressort que si le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] n’est pas un acquéreur professionnel, il n’est pas non plus profane dans l’outillage agricole, même complexe.
En conséquence, le devoir d’information dont il se prévaut est allégé.
Le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] reproche à la société Cévennes Motoculture [Localité 14] de ne pas lui avoir vendu un engin conforme à ses attentes.
Le seul élément de nature à connaître ces attentes avant conclusion du contrat est contenu dans la lettre de la société Cévennes Motoculture [Localité 14] du 28 octobre 2022, rappelant à l’acquéreur que lors de son projet d’achat, le cahier des charges communiqué soulignait un engin adapté à son tracteur John Deere, et assez compact pour passer entre ses vignes et les fossés. Il n’est pas invoqué par le requérant que ces attentes aient été déçues.
L’acheteur reproche finalement au vendeur l’insuffisance de puissance de l’épareuse. Il ne conteste pas que le technicien lui a conseillé un appareil plus puissant mais qui ne pouvait pas s’agencer sur son tracteur John Deere. Il soutient que le vendeur professionnel devait lui refuser la vente. D’une part, ses allégations d’insuffisance de puissance de l’épareuse ne reposent que sur ses propres courriers, inopérants à en apporter la preuve. D’autre part, en tant qu’acquéreur non professionnel mais pas pour autant profane comme susmentionné, il ne bénéficie que d’une obligation de conseil allégée, ne pouvant s’étendre au refus de vendre. En écartant les conseils du technicien, pour s’en tenir à son choix premier et conserver le couple épareuse / tracteur John Deere, à moindre prix qu’une épareuse plus puissante avec un autre tracteur plus robuste, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] a pris un risque contre les recommandations du vendeur professionnel, qu’il doit assumer.
Il fait également état de différents disfonctionnement et/ou problèmes de montage de l’engin, allégations ne reposant cependant là encore que sur ses propres courriers, insuffisants à en établir la réalité, ni davantage une responsabilité imputable à la société Cévennes Motoculture [Localité 14].
Il semble également reprocher l’inaptitude de l’épareuse à fonctionner en zones humides, avec des fossés remplis d’eau.
A cet égard, il ressort effectivement du rapport de visite de [F] France du 21 septembre 2022 de « l’eau qui rentre dans le carter ».
Pour autant, dans sa lettre du 16 novembre 2022, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] indique lui-même que l’épareuse est utilisée dans « les roubines peu profondes » qui « n’ont pas d’eau », ajoutant que « celles ayant de l’eau, plus profondes, ne peuvent être travaillées entièrement du fait de la longueur du bras ». Il ajoute que « le carter des courrois se trouve toujours en hauteur et non au fond de la roubine », et conclut qu’il « ne peut donc y avoir d’eau durant le travail qui rentre dans ce carter ». Il s’en suit que l’exigence d’une stricte étanchéité de l’appareil n’était pas posée par l’acquéreur, qui développe une argumentation ici selon laquelle il ne l’emploie pas dans l’eau.
Dans ce même courrier, le requérant indique que le technicien a rapporté que l’eau était entrée par le roulement « qui n’était plus étanche, du fait d’un graissage trop important ». Dans un courrier précédent du 21 septembre 2022, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] mentionnait également que le technicien [F] avait conclu à un « graissage trop important » qui aurait décalé le joint SPY, permettant à l’eau d’entrer dans le réservoir. Il en ressort que la difficulté résulte non pas de l’étanchéité de l’appareil, mais de son entretien.
Enfin, dans son courrier du 28 octobre 2022, la société Cévennes Motoculture [Localité 14] “rappelle” que le carter de l’épareuse n’est pas étanche, soulignant bien que l’information a déjà été communiquée. Il apparaît ainsi que le vendeur a informé au préalable l’acheteur de l’absence d’étanchéité stricte de l’épareuse.
Il ressort de ces éléments que le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9], acquéreur ni professionnel ni profane mais avisé et sachant, est créancier d’une obligation allégée de conseil de la part du vendeur professionnel d’épareuse. De par sa qualité et sa compétence il a réciproquement un devoir de se renseigner et de collaboration. Il n’établit pas que son épareuse n’est pas assez puissante, et il apparaît qu’il n’a pas suivi les recommandations de la société Cévennes Motoculture [Localité 14], exécutant son obligation de conseil adaptée, pour un appareil plus puissant, préférant un modèle adaptable à son tracteur. Il ne démontre pas les dysfonctionnements et difficultés de montage alléguées. Il n’apparaît pas qu’il a exposé ses besoins spécifiques en matière d’étanchéité, la simple venue du commercial sur place étant insuffisante à cet effet, le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] exposant lui-même que l’appareil n’a pas vocation à aller dans l’eau.
Il n’est pas davantage établi que l’épareuse soit inutilisable, l’assertion du Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] ne se fondant là encore que sur ses propres courriers, sans valeur probatoire.
En conséquence, le requérant qui ne démontre pas d’inexécution contractuelle du défendeur sera déboutée de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] à payer à la société Cévennes Motoculture [Localité 14] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024 et la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions de la société Cévennes Motoculture [Localité 14] notifiées le 8 novembre 2024 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 19 novembre 2024,
DEBOUTE le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente,
DEBOUTE le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] de ses demandes de restitutions,
DEBOUTE le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole Terres de grand [Localité 4] à payer à la société Cévennes Motoculture [Localité 14] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole Terres de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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