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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 nov. 2025, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/03459 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWFJ
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S]
né le 07 Juin 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [G], [H] [R] épouse [Y]
née le 20 Décembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Carine LE BRIS VOINOT, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me DREVET Isabelle, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 18 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [M]
née le 05 Septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Valérie COLAS
— Me Carine LE BRIS VOINOT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2023 prenant effet le 1er mai 2023, Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R], ont consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] un bail d’habitation non meublé portant sur un bien situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 785,01 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Le contrat de bail comporte en son article VII une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] ont fait signifier à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M], un commandement de payer pour un montant de 2595,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] ont fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droit ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et Madame [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles aux choix des bailleurs aux frais, risques et périls des locataires ;
— Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] au paiement par provision des arriérés locatifs arrêtés au 12 février 2025, soit la somme de 2 395,03 euros ;
— Autoriser les bailleurs à conserver le dépôt de garantie ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 865,01 euros par mois ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [M] au paiement d’une somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
— Supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente des locataires et conformément aux dispositions de l’article L412-1 al 2 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’opposent à la demande de renvoi formulée par les défendeurs.
Madame [W] [M], était représentée à l’audience par son conseil, et a formulé une demande de renvoi.
Monsieur [P] [C], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et il en a été donné lecture à l’audience.
Le Tribunal a rejeté la demande de renvoi formulée par Madame [W] [M] la considérant comme tardive au regard de la date de saisine du juge des référés.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions des articles 474 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, et l’atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illicite.
La procédure est recevable.
II/ Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce : " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. "
Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés en produisant la dénonce de l’assignation à la Préfecture effectuée le 3 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] justifient également en tant que bailleurs avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 octobre 2024 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner leurs locataires en référé le 27 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
III/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Vu le bail liant les parties,
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”, l’article 24 I de la même loi énonçant quant à lui que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. »
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 28 avril 2023 et contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Dès lors, il y a lieu de faire application du délai contractuel de 2 mois.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024 pour un montant de 2595,03 euros en principal représentant le montant des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
A la lecture du décompte locatif versé aux débats, il apparait qu’entre le 10 octobre 2024 et le 10 décembre 2024, les locataires ont effectué deux règlements pour la somme totale de 1 730,02 euros.
Dès lors les causes du commandement n’ont pas été payées intégralement dans le délai de deux mois après sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 décembre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte, les bailleurs disposant d’un titre qui leur revient de faire exécuter.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 11 décembre 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 865,01 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV/ Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu l’article 835 du Code de procédure civile susrappelé ;
Vu l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 susrappelé ;
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 avril 2023, du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 et du décompte de la créance au 6 octobre 2025 que Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] rapportent la preuve de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail, outre les indemnités d’occupation courues depuis cette date, créance indemnitaire qu’il convient de liquider.
En conséquence, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] la somme de 7 261,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 6 octobre 2025.
V/ Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la restitution du dépôt de garantie est encadrée par l’article 22 susvisé, qui permet aux bailleurs de conserver cette somme après la restitution des clefs si une créance demeurait à leur bénéfice, sous réserve d’en justifier auprès du locataire.
Dès lors, leur demande est prématurée à ce stade, et ne pourra qu’être rejetée.
VI/ Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait », l’article L412-2 du même code lui permettant de proroger le délai susmentionné pour une durée n’excédant pas trois mois « lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques ».
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] n’étant pas entrés dans les locaux par voie de fait.
Ainsi, la demande sera rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M], qui succombent, devront supporter in solidum les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS l’action de Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail non-meublé d’habitation consenti le 28 avril 2023 à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] ayant pour objet la location d’un bien situé [Adresse 7], au 10 décembre 2024 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à compter du 11 décembre 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux donnés à bail ;
ORDONNONS la libération par ces derniers des lieux querellés à savoir un bien situé [Adresse 7] ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] à compter du 11 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 865,01 euros ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] la somme de 7 261,09 euros à titre de provision sur loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 6 octobre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETONS la demande de conservation du dépôt de garantie, prématurée à ce stade, et la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] à verser à Monsieur [B] [S] et Madame [L] [R], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [W] [M] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 10 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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