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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 oct. 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGM – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [T] [V]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [P] [T] [V]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [Y], interprète en langue roumaine,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon nom de famille est [V] et je suis né le 4 septembre à Hundoara. Je ne comprends pas pourquoi je dois rester au centre. Je n’ai pas à manger depuis 4 jours, comment je vais faire durant 26 jours. Ma famille vit à Paris et j’ai mes enfants scolarisés en France. Il y a une semaine j’ai été jugé à Evry et j’ai eu 6 mois de sursis. Si j’avais su, j’aurai pris ma famille et je serai parti.
Juge : vous avez eu une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée en juin 2024.
Monsieur : je le savais, mais ça fait 1 mois que je suis revenu, car ma femme se débrouille très mal sans moi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences faites :
— demande laisser passer
— demande de vol.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens d’irrégularité. Il s’agit d’une ITF.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si je dois quitter ce pays, je vous demande de me laisser en liberté, pour pouvoir organiser mon départ et prendre ma femme et mes enfants. Ils n’ont pas d’argent et c’est moi quoi ramène l’argent à la maison. Je peux signer et m’engager à quitter ce pays. Je vais prendre mes enfants et arrêter leur scolarité ici en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2025 reçue et enregistrée le 24/10/2025 à 10H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [T] [V]
né le 04 Septembre 1996 à HUNDOARA (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [Y], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 22 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 24 octobre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 25 octobre 2025, l’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que M. [R] [V] est démuni de document l’autorisant à séjourner en France et ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente en France. Elle ajoute qu’il s’est présenté plusieurs fois sous d’autres identités et a déclaré vouloir rester en France. Elle souligne qu’il a été condamné pénalement et qu’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Melun le 12 juin 2024.
Elle ajoute que les diligences utiles ont été accomplies en ce sens qu’une demande de laisser passer consulaire et une demande de réservation de vol ont été faites le 23 octobre 2025.
M. [R] [V] comparait assisté de son avocat et ne soutient aucun moyen d’opposition à la demande.
Oralement et personnellement, M. [R] [V] insiste sur la nécessité d’être libéré afin d’organiser son départ et celui de sa famille, précisant avoir une épouse et deux enfants dont il doit s’occuper.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-1 du CESEDA :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il n’est soutenu aucun moyen juridique d’opposition à la prolongation demandée de la rétention, étant observé que M. [R] [V] ne conteste pas que l’interdiction du territoire français prononcée à son égard est exécutoire et qu’il a déclaré n’avoir ni passeport, ni billet de retour, ni compte bancaire pour financer un tel billet et qu’il ne présente aucun justificatif de son adresse alléguée à Corbeil Essone.
La prolongation de la rétention demandée peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [T] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [T] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle: libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [T] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [T] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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