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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE c/ LA MATMUT mutuelle assurances des travailleurs mutualistes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IXS
AFFAIRE :
M. [X] [D] (Maître [M] de la SELARL NEMESIS)
C/
[H] (Me [R] de la SELARL [G])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] né le 07 Mai 1986 à MARSEILLE (13), demeurant 107 avenue des Poilus HLM les Olives bâtiment 43- 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 86 05 13 055 259 55
représenté par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MATMUT mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2019, M. [X] [D] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Une enquête de police a été menée.
En phase amiable, une provision de 2 000 euros a été versée à M. [X] [D] et une expertise médicale a été confiée au docteur [L], puis au docteur [S]. Ce dernier a rendu son rapport le 17 juillet 2021, conjointement avec le docteur [E], médecin conseil de la victime.
Par actes de commissaire de justice du 6 août 2024, M. [X] [D] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [X] [D] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [S],
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 258 182 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 29 juillet 2022 jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à verser à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance :1 536 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 450 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 306,89 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 510 euros, ,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
* doublement des intérêts légaux : rejet,
— subidiairement, ordonner une expertise comptable pour déterminer la perte du chiffre d’affaires susceptible d’être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. [X] [D],
— débouter M. [X] [D] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— dire n’y avoir à exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°11, l’état des débours définitifs d’une caisse de sécurité sociale.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [D] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 janvier 2019, sur le fondement des dispositions précitées. Ce droit ressort au reste de la procédure de police versée au débats.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme indirect du rachis cervical,
— un traumatisme de la main gauche au niveau du 4e rayon,
— un traumatisme testiculaire sans lésion apparente,
— une ecchymose au niveau du bassin droit,
— un traumatisme du genou droit avec éraflure latérale,
— des douleurs de la cuisse gauche,
— un traumatisme de la cheville droite essentiellement externe.
La consolidation a été fixée au 26 février 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2019 au 17 février 2019,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine du 12 janvier 2019 au 17 février 2019,
Après consolidation
— un retentissement professionnel, avec gêne à la pratique de son métier, sans impossibilité,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe III du 12 janvier 2019 au 17 février 2019 (38 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 février 2019 au 18 mars 2019 (29 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 19 mars 2019 au 25 février 2020 (344 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [D], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance aux expertises du docteur [L] et de [B], d’un montant de 1 536 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger le demandeur de démontrer que ces frais n’auraient pas été pris en charge au titre d’une hypothétique assurance protection juridique.
M. [X] [D] justifie donc de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 536 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine du 12 janvier 2019 au 17 février 2019 (4,5 semaines).
Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros de l’heure, soit à hauteur de 2 001 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2019 au 17 février 2019.
M. [X] [D] verse aux débats son avis d’impôts 2019 sur les revenus 2018, dont il ressort qu’il a perçu sur l’année concernée des revenus nets avant impôts de 55 501 euros, soit en moyenne 98,23 euros par jour.
La somme de 55 501 euros correspond aux revenus effectivement perçus par M. [X] [D] en 2018, et non à l’assiette de revenus imposable après abattement, à laquelle correspond la somme de 27 750 euros.
Il ne peut se déduire du seul fait que les revenus nets avant impôts de M. [X] [D] ont augmenté de 33 154 euros entre 2017 et 2018, ce dont atteste l’avis d’impôts sur les revenus 2017 versé aux débats, qu’une augmentation identique aurait dû être observée entre 2018 et 2019 en l’absence d’accident.
Par ailleurs, si un retentissement professionnel consistant dans une gêne a bien été retenu par l’expert, aucune pièce ne vient établir un lien entre ce retentissement et la perte de chiffre d’affaire observée en 2019 postérieurement à la période d’arrêt délimitée par l’expert, perte qui pourrait résulter d’une multiplicité d’autres raisons.
Aussi, seule sera évaluée la perte de revenus intervenue entre le 12 janvier 2019 et le 17 février 2019, évaluée en référence aux revenus perçus au cours de l’année antérieure.
En l’absence d’accident, M. [X] [D] aurait pu s’attendre à percevoir, au cours de cette période, des revenus de 3 732,74 euros.
Il ressort de l’état des débours de la CPAM que des indemnités journalières de 460,60 euros ont été versées à M. [X] [D] du 14 janvier 2019 au 17 février 2019.
La perte de gains professionnels actuels s’élève ainsi à 3 772,14 euros.
Au regard de l’article 144 du code de procédure civile, la juridiction disposant d’éléments suffisants pour statuer, la demande d’expertise formée susbidiairement par la défenderesse sera rejetée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne sans impossibilité à la pratique par M. [X] [D] de son métier de maçon, du fait d’une difficulté à l’accroupissement et d’une douleur au poignet gauche.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par l’expert englobent :
— au niveau du rachis cervical, une raideur en fin de course intéressant l’inclinaison droite et l’extension,
— au niveau du poignet et de la main gauches, une douleur précise du trapézoïde, avec kyste synovial, sans limitation fonctionnelle évidente, les pinces et les prises étant correctement réalisées,
— au niveau de la cheville droite, une douleur au niveau du talus, du sinus du tarse, s’accompagnant d’une limitation de la flexion dorsale et de la flexion plantaire,
— une raideur du genou droit.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [D] exerçait à la date de l’accident le métier de maçon, soit un métier intégrant une dimension physique importante.
M. [X] [D] communique une attestation de radiation justifiant du fait qu’il a été affilié à l’URSSAF en qualité d’autoentrepreneur entre le 15 janvier 2015 et le 11 mars 2021. Un extrait Kbis révèle qu’il a par la suite créé la SARL RG Bât, société exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale, dissoute depuis le 31 décembre 2022. Le demandeur produit enfin un extrait de décision émanant du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, datée du 5 novembre 2024, autorisant M. [X] [D] à suivre une formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électronique.
La SARL RG Bât a été dissoute après 2 ans d’exercice et 3 ans après la consolidation de l’état de santé de M. [X] [D], lequel exerçait l’activité de maçon sous le statut d’autoentrepreneur depuis 4 ans à la date de l’accident. Les liasses fiscales 2021 et 2022 mentionnent une rémunération du personnel hauteur de 21 500 euros et un bénéfice de 1 333 euros la première année et une rémunération du personnel de 22 000 euros et un bénéfice de 24 160 euros la seconde année.
Les raisons de la dissolution de la SARL RG Bât, dont la santé financière apparaissaît saine à la date de sa radiation, et de la volonté de M. [X] [D] de se reconvertir dans le domaine de la sécurité, ne peuvent être entièrement déduites des pièces versées aux débats.
Cependant, au regard de l’augmentation de la pénibilité du travail retenue par l’expert, il y a lieu de considérer que l’accident a eu moins été à l’origine d’une perte de chance pour M. [X] [D] de conserver son activité professionnelle de maçon.
En sus de ces composantes, l’incidence professionnelle des séquelles consistent en une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dernière est en effet la conséquence nécessaire de la limitation des capacités physiques de la victime, laquelle exerçait avant l’accident un métier physique.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (33 ans), l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 50 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 12 janvier 2019 au 17 février 2019 (38 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 février 2019 au 18 mars 2019 (29 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 19 mars 2019 au 25 février 2020 (344 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [X] [D], d’un quantum de 1 684 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [X] [D] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit à 16 280 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 536,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 001,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 3 772,14 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 684,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
TOTAL 80 273,14 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 78 273,14 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 janvier 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2021. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 6 août, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il n’est pas démontré que l’assureur ait émis une telle offre avant la date de notification de ses conclusions n°1 dans le cadre de la présente instance, soit le 13 novembre 2024, lesquelles contenaient une proposition à hauteur de 33 402,89 euros.
En effet, l’offre de la société d’assurance mutuelle MATMUT adressée par courriel du 12 avril 2022, d’un montant total de 15 399 euros, était manifestement insuffisante.
Partant, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [D] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 33 402,89 euros à compter du 7 janvier 2022 et jusqu’au 13 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [D], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 536,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 001,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 3 772,14 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 684,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
TOTAL 80 273,14 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 78 273,14 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 78 273,14 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 janvier 2019, déduction faite de la provision amiable et de la créance de la CPAM,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [D] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 33 402,89 euros à compter du 7 janvier 2022 et jusqu’au 13 novembre 2024,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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