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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 nov. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E4S – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [L] [V] [I]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [L] [V] [I]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître Joyce JACQUART, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— tardiveté de l’avis à Parquet de placement en garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Lorsque j’étais en garde à vue, j’ai demandé à voir un médecin et on ne me l’a pas accordé. J’ai fait une garde à vue pour rien en plus. Pour moi, l’affaire a été classée.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E4S
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [L] [V] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2025 à 13h11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 novembre 2025 à 14h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [L] [V] [I]
né le 08 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2025 notifiée le 10 novembre 2025 à 9h30. l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [V] [I], né le 8 novembre 1994 à [Localité 5] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 21 mars 2024.
Le tribunal administratif a confirmé ladite OQTF le 26 juin 2025.
I. Sur le recours
Par requête en date du 12 novembre 2025 reçue au greffe le même jour à 13h11 le conseil de X se disant [L] [V] [I] critique la légalité de l’arrêté de placement sur les fondements suivants :
— la légalite externe :
Il fait valoir l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé : faute de prise en compte de sa situation médicale et de famille
— la légalité interne :
Il fait valoir l’erreur manifeste d’appréciation :
en ce que le droit à la protection à la santé a été reconnu comme principe à valeur constitutionnelle ;
en ce qu’il ne présente aucun risque de fuite au regard de sa situation familiale.
en ce qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public n’ayant jamais été condamné et faisait uniquement l’objet d’un signalement.
Le conseil de la préfecture en réplique demande le rejet du recours, faisant valoir que :
— il ne justifie pas de son adresse ;
— il s’est soustrait à précédente mesure et a manifesté l’intention de rester en France
— il est connu sous de multiples alias
— il présente une menace à l’ordre public.
— les pièces médicales ne prouvent pas une incompatibilité avec sa rétention. Il peut bénéficier des soins nécessaires au CRA de [Localité 2].
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [L] [V] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que l’avis au parquet a été tardif.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
Il soutient que l’avis à parquet a été fait dans les trente minutes suivant la notification par officier de police judiciaire de la mesure de rétention.
Il ajoute que les diligences ont été faites et que l’intéressé a été placé en garde à vue pour vol en réunion le 8 novembre 2025.
X se disant [L] [V] [I] déclare que lorsque il était en garde à vue il a demandé un médecin ; qu’on ne l’a pas emmené ; que l’affaire pénale a été classée le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I. SUR LE RECOURS
A. Sur la régularité de la requête
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement à ce stade en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Enfin il convient de se placer au jour où l’administration préfectorale a pris sa décision sans pouvoir prendre en compte des éléments justifiés par la suite.
Il résulte de la procédure que l’intéressé, au jour de la décision de placement :
— X se disant [L] [V] [I] ne dispose pas de titre de séjour valide.
Cependant :
— il n’est pas contesté par l’administration préfectorale que l’intéressé justifie d’un passeport ;
— l’intéressé a déclaré une adresse lors de son audition, conforme à celle indiquée sur son récépissé de titre de séjour de 2024 ; qu’ainsi il justifie disposer d’une adresse stable et effective ;
— aucune obstruction n’est établie en ce que l’intéressé n’a pas indiqué vouloir faire obstacle à la mesure mais a uniquement cherché à préserver sa vie familiale en indiquant vouloir vivre en France ;
— il n’est pas justifié au dossier qu’il ait été condamné en l’état. La dernière garde à vue a abouti à un classement sans suite. Dès lors la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, les simples mentions au FAED sont à elles seules insuffisantes celles-ci ne permettant pas de déterminer la part de responsabilité de l’intéressé.
— ses problèmes de santé sont contestés dans l’arrêté de placement, l’administration préfectorale indiquant qu’il ne justifie pas de ses problèmes de santé alors qu’il résulte de la procédure judiciaire qu’il a fait état de ses difficultés et qu’en outre il a été examiné médicalement. L’UMJ relève qu’il souffre d’un diabète type 2, ce qui induit une vulnérabilité médicale.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
La décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2519 au dossier RG 25/02518 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [L] [V] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 13 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E4S -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [L] [V] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [V] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [V] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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