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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 24 nov. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01820 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLED
JUGEMENT
DU : 24 novembre 2025
M. [T] [B]
Mme [J] [M] épouse [B]
C/
M. [W] [O]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Novembre 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [M] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 02 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire conclu du contrat de bail conclu le 4 septembre 2023 entre les époux [B], d’une part, et M. [W] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à SAINT PIERRE DU PERRAY (91 280) au 28 octobre 2024, et a ordonné l’expulsion de M [W] [O].
En outre, M. [W] [O] a été condamné à payer aux demandeurs la somme de 2550,34 euros (deux mille cinq cent cinquante euros et trente-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025 terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024. Le défendeur a en outre été autorisé à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et charges courants, en 9 mensualités de 300 € chacune, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Par requête du 07 novembre 2025, le conseil des époux [B] a saisi le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de procéder à une rectification d’erreurs matérielles de la décision et en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est précisé dans les motifs de la décision ( paragraphe 3 page 4 ) « En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant mensuel sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire. », statuant ainsi que la demande des consorts [B] conformément à leur exploit introductif d’instance.
Il n’a, par erreur, pas été repris dans le dispositif de la décision la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi déterminée.
En conséquence, la décision du 02 octobre 2025 étant entachée d’une erreur matérielle et d’une omission, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification et en omission de statuer comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 02 octobre 2025 dans l’affaire RG n° 25-01181 de la façon suivante :
DIT que le dispositif en page 5 doit être complété de la manière suivante :
« CONDAMNE M [W] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire »
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,
DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 24 novembre 2025
LA GREFFIERE LE JUGE
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