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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 2 déc. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00035
RG N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBB
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Créancier poursuivant : représenté par Me Noémie FOUQUE, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Monsieur [Z] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [N] [D] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Débiteurs saisis : non-comparants ni représentés
Expéditions délivrées le :
à Me FOUQUE (LS) pour signification
Exécutoire délivré le :
à Me FOUQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 07 octobre 2025, tenue publiquement devant Hélène JOURDAIN, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
RG N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBB – jugement du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 28 avril 2025 et publié 19 juin 2025 au Service de la Publicité foncière de [Localité 17], volume 2024 S numéro 29 et volume 2024 S numéro 30, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait saisir un ensemble immobilier appartenant à Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [E] épouse [M] sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section A numéro [Cadastre 4], lieu-dit « le village », pour une contenance de 4 ares et 79 centiares, et section A numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares et 63 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 28 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [E] épouse [M] à comparaitre devant le Juge de l’exécution de [Localité 13] à l’audience d’orientation du 7 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 13] le 30 juillet 2025.
A l’audience d’orientation du 7 octobre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution, sur le fondement R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies,Mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir, Fixer les modalités de poursuites de la procédure, Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée, Fixer la date de visite des biens immobiliers saisis, au moins dix jours avant la vente, avec le concours de la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF, commissaires de justice à [Localité 14] (Oise), laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier, de la force publique et d’un expert en diagnostics techniques immobiliers, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris les frais de visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de la SELARL DEJANS, avocats associés aux offres de droit, Autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICLOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, Outre les mesures de publicité de droit commun, ordonner la parution d’une annonce en ligne sur le site AVOVENTES.FR et la mention de cette parution sur les avis, Ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais de publicité complémentaires en frais privilégiés de vente, Dans l’hypothèse où la vente amiable serait ordonnée,
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, et dans ces conditions, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et le cas échéant, fixer les conditions particulières de vente, Dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Taxer les frais de poursuite de la SELARL DEJANS, avocats poursuivants, et dire qu’en outre, dans ce cas, l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les Notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce et du cahier des conditions de vente, et que ces frais et émoluments seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, sollicite la vente forcée de l’ensemble immobilier.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [E] épouse [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du libre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse au débat la copie d’un titre exécutoire d’un acte de vente dressé par Maître [C] [O], notaire à [Localité 15] (60), le 24 juillet 2018, contenant un prêt « PTH LISSEUR » n°00000836013 d’un montant principal de 62 906 euros au taux d’intérêts de 2,03% l’an et un prêt à taux zéro n°00000836014 d’un montant principal de 39 399 euros remboursables en 300 mois, consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Le créancier produit également deux lettres recommandées, adressées aux emprunteurs le 19 juillet 2024, les mettant en demeure de régulariser leur situation dans un délai de 30 jours et de payer la somme de 1 135,29 euros au titre des échéances impayées des prêts susvisés. La déchéance du terme des prêts a été prononcée par LRAR en date du 30 août 2024.
D’autre part, les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 28 avril 2025 à Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [E] épouse [M] sont demeurés infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le décompte fourni joint à l’assignation du 28 juillet 2025 et arrêté au 4 février 2025 permet d’établir que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [E] épouse [M] s’élève à la somme de 99 774,82 euros.
Sur la vente forcée
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objets des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, s’élève à la somme de 99 774,82 euros outre les frais postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 3 mars 2026 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF, commissaires de justice à [Localité 14] (60), pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
Publicité légale, Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale, Une insertion sur un site internet au choix du publiciste, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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